L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, quand une donation porte sur un bien donné en nature (par exemple un meuble, une terre, un objet) et que le bénéficiaire (le donataire) a amélioré l'état de ce bien, il faut tenir compte de cette amélioration au moment du rapport (remise en compte) lors du partage ou de la vente : on évaluera alors le gain de valeur occasionné par l'amélioration. De même, les dépenses nécessaires engagées pour conserver le bien (réparations indispensables, entretien) sont aussi prises en compte, même si elles n'ont pas augmenté la valeur du bien. Concrètement, cela réduit ce que le donataire doit remettre ou compense lors du partage de la succession.
Une mère a donné son piano ancien à sa fille. La fille a fait restaurer la mécaniques et revernir le meuble, et a aussi fait accorder régulièrement l'instrument pour le conserver. À la mort de la mère, lors du partage de la succession, le piano est repris en compte « en nature ». La fille pourra se faire créditer la plus-value résultant de la restauration et les dépenses d'entretien nécessaires : la somme qu'elle devra compenser au partage sera diminuée de ces montants.
- S'applique lorsque le rapport se fait en nature (l'objet donné est rapporté physiquement ou pris en compte dans l'actif).
- Les améliorations apportées par le donataire sont prises en compte en regard de l'augmentation de valeur au moment du partage ou de l'aliénation.
- Les dépenses nécessaires pour la conservation du bien (réparations indispensables, entretien) sont également prises en compte, même si elles n'ont pas augmenté la valeur.
- Ces éléments viennent diminuer la somme que le donataire doit remettre ou compenser lors du rapport.
- Il faudra pouvoir justifier les améliorations et les dépenses (factures, devis, preuves des travaux) pour en obtenir la prise en compte.
- Les dépenses non nécessaires ou de confort (améliorations superflues) ne sont en principe pas visées par l'article.