L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que pour qu’un enfant à naître puisse recevoir un bien, il faut d’abord qu’il ait déjà été conçu à un moment précis : pour une donation faite de son vivant (donation entre vifs), l’enfant doit être conçu au moment où la donation est faite ; pour un testament, il suffit qu’il soit conçu au moment du décès du testateur. Mais, même si cette condition de conception est remplie, la transmission ne produira effet que si l’enfant naît viable (c’est‑à‑dire né vivant et apte à survivre).
Julie rédige un testament laissant sa maison « à mon enfant à naître ». Au moment de son décès, sa compagne était déjà enceinte : l’enfant né après le décès pourra hériter si la naissance est vivante. En revanche, si Julie avait fait une donation d’argent à « son enfant à naître » avant que la compagne ne soit enceinte (donation faite avant la conception), un enfant conçu ensuite ne pourrait pas recevoir cette donation, même s’il naît vivant.
- La date de conception est déterminante : pour une donation entre vifs, l’enfant doit être conçu au moment de la donation ; pour un testament, il doit être conçu à la date du décès du testateur.
- Un enfant conçu mais né non viable (mort‑né ou sans vie) n’obtient pas l’effet de la donation ou du testament : la transmission n’est conditionnée qu’à une naissance viable.
- Cet article permet que des enfants conçus avant le décès (enfants posthumes) héritent si la conception a eu lieu avant le décès et si l’enfant naît vivant.
- Si la condition de conception n’est pas remplie au moment requis, l’enfant ne peut pas recevoir par ce moyen.
- En pratique, il peut être nécessaire de prouver la date de conception et la viabilité de la naissance (certificats médicaux, actes de naissance) en cas de contestation.