L'Explication Prémisse
Cet article dit trois choses simples : pour pouvoir renoncer à une succession (ou à des droits qui s’y rattachent), il faut avoir la même capacité juridique que pour accepter une donation entre vifs (donc être capable d’accepter un acte gratuit). Toutefois, un mineur émancipé ne peut pas, à l’avance, abandonner son droit d’attaquer des donations excessives (l’action en réduction). Enfin, quel que soit le mode de la renonciation (écrite, contractuelle, conditionnelle...), elle n’est pas considérée comme une libéralité (ce n’est pas un don).
Marie, 25 ans, apprend qu’elle hériterait d’une maison mais décide, pour simplifier les choses, de renoncer à sa part au bénéfice de son frère. Pour que cette renonciation soit valable, Marie doit avoir la capacité requise (comme pour accepter une donation). À l’inverse, Paul, 17 ans mais émancipé, ne peut signer à l’avance un document par lequel il renoncerait à son droit futur de contester des donations trop importantes faites à d’autres héritiers (action en réduction). Enfin, si Marie renonce, cette renonciation ne sera pas traitée comme si elle avait fait un cadeau à son frère : ce n’est pas une libéralité.
- La capacité exigée pour renoncer est la même que celle requise pour consentir une donation entre vifs (il faut donc la capacité juridique adéquate).
- Le mineur émancipé ne peut pas renoncer par avance à l’action en réduction (il ne peut pas abandonner à l’avance le droit de demander la réduction de donations qui porteraient atteinte à la réserve).
- La renonciation demeure non libérale : elle n’est pas qualifiée de donation, quelles que soient sa forme ou ses conditions.
- La règle s’applique quelle que soit la modalité de la renonciation (écrite, contractuelle, conditionnelle ou autrement).
- Conséquence pratique : on ne peut pas contourner les règles de la réserve héréditaire en faisant simplement « renoncer » un héritier, et la renonciation n’a pas le même effet juridique qu’un don.