L'Explication Prémisse
Cet article dit que si une formalité de publicité (par exemple l’enregistrement d’une donation au service de la publicité foncière) n’a pas été faite, toute personne qui a un intérêt peut se prévaloir de ce défaut pour contester l’opposabilité de l’acte vis‑à‑vis d’elle. Cependant, ceux qui étaient chargés de faire effectuer cette publication (ou leurs successeurs) et le donateur ne peuvent pas invoquer eux‑mêmes ce défaut pour se protéger : on ne permet pas à quelqu’un de tirer avantage de sa propre négligence.
Marie donne un appartement à son fils Paul. La loi exige que la donation soit publiée au fichier immobilier pour être opposable aux créanciers. L’étude chargée de faire la publication oublie de la faire. Si un créancier achète l’appartement sans savoir de la donation, il pourra se prévaloir du défaut de publication pour contester l’opposabilité de la donation à son égard. En revanche, l’étude qui a négligé la publication et Marie (la donatrice) ne pourront pas eux-mêmes invoquer ce défaut pour annuler la donation ou se soustraire à ses effets.
- Le défaut de publication rend l’acte susceptible d’être contesté par toute personne ayant un intérêt.
- Exception : ne peuvent invoquer le défaut ceux qui étaient chargés de faire la publication (ni leurs ayants cause), ni le donateur.
- Principe sous‑jacent : on ne doit pas bénéficier de sa propre faute (nul ne peut se prévaloir de son propre manquement).
- La publicité vise à protéger les tiers ; son absence affecte l’opposabilité de l’acte vis‑à‑vis de ces tiers.
- L’article concerne l’opposabilité/contestabilité du titre ; il ne dit pas nécessairement que l’acte est nul entre les parties elles‑mêmes.