L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu'une donation faite de vivant à vivant ne peut porter que sur des biens que le donateur possède déjà au moment où il donne. Si, dans l'acte, il promet aussi des biens qu'il n'a pas encore (par exemple un héritage à venir ou un bien qu'il compte acheter), cette partie de la donation est nulle : seule la remise des biens présents vaut, la promesse sur des biens futurs n'a pas d'effet juridique dans la donation.
Une mère rédige un acte pour donner immédiatement sa voiture à sa fille et, dans le même acte, promet de donner la maison qu’elle espère hériter de sa sœur dans deux ans. La donation de la voiture est valable ; la promesse concernant la maison est nulle en tant que donation (la mère devra attendre d’avoir effectivement reçu la maison pour en faire une nouvelle donation ou prévoir un testament).
- La règle s’applique aux donations entre vifs (actes de donation réalisés du vivant du donateur).
- Seuls les biens appartenant au donateur au moment de la donation peuvent être transmis par cet acte.
- Si l’acte comporte des biens futurs, cette partie est nulle (« nulle à cet égard ») : la nullité ne frappe pas automatiquement l’ensemble de l’acte, mais seulement les éléments portant sur des biens non encore existants ou non encore acquis.
- Si le donateur acquiert ensuite le bien futur, il devra effectuer une nouvelle disposition (donation ou testament) pour le transmettre ; l’acquisition ultérieure ne transfère pas automatiquement le bien au bénéficiaire de la promesse antérieure.
- But de la règle : empêcher qu’on donne juridiquement ce que l’on ne possède pas et éviter l’insécurité juridique liée à l’engagement sur des biens inexistants au moment de l’acte.