L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le donateur ne peut pas, au moment de faire une donation, imposer au bénéficiaire de s’acquitter de dettes ou charges qui n’existaient pas au moment de la donation ou qui n’ont pas été clairement indiquées dans l’acte ou dans l’état annexé. Autrement dit, on ne peut pas lier la donation à l’obligation de payer des dettes futures ou des dettes non précisées : cette clause est nulle et ne pourra pas être exécutée.
Marie fait donation de sa maison à son fils Pierre en lui demandant, comme condition, de « payer toutes les dettes me concernant ». Si plus tard Marie contracte un prêt ou reçoit une facture après la date de la donation, Pierre ne pourra pas être obligé de les rembourser au titre de cette clause, parce que ces dettes n’existaient pas à la date de la donation et n’étaient pas listées dans l’acte ou l’état annexé ; la condition imposant ces paiements est nulle.
- La donation ne peut être subordonnée au paiement que des dettes ou charges existant à la date de la donation ou expressément énoncées dans l’acte ou dans l’état annexé.
- Il est interdit d’imposer au bénéficiaire le paiement de dettes futures ou non précisées : une telle condition est nulle.
- La nullité vise la clause qui impose la charge (et, selon le contexte, peut entraîner la nullité de la donation si elle est essentielle).
- L’objectif est de protéger le bénéficiaire contre des obligations imprévues et indéterminées.
- Pour rendre une charge valable, le donateur doit décrire précisément les dettes/charges visées ou joindre un état détaillé et daté au contrat de donation.