Code Civil

Article 950 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand quelqu’un donne des biens meubles (meubles, vaisselle, objets personnels, etc.) en se réservant l’usufruit, cela signifie qu’il garde le droit d’utiliser ces biens et d’en percevoir les fruits pendant sa vie. L’article 950 dit qu’à la fin de cet usufruit (par exemple au décès de l’usufruitier), le bénéficiaire de la donation (le donataire) doit prendre les objets donnés tels qu’ils se trouvent, sans pouvoir exiger qu’ils soient remis en meilleur état. En revanche, si certains objets disparaissent (perdus, vendus, détruits) et n’existent plus, le donataire peut demander au donateur ou à ses héritiers une indemnisation, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur qui avait été attribuée à ces objets dans l’état estimatif joint à la donation.

Exemple Concret

Madame A donne son service de table en argent à sa fille en se réservant l’usufruit (elle continue de l’utiliser). Un inventaire (état estimatif) a évalué le service à 3 000 €. À son décès, le service n’est plus complet : plusieurs pièces ont été perdues ou vendues. La fille doit récupérer les pièces restantes dans l’état où elles sont. Pour les pièces manquantes, elle peut demander à la succession de Madame A une indemnité, mais au maximum jusqu’à 3 000 € correspondant à la valeur inscrite dans l’inventaire pour ces objets.

Points Clés à Retenir
  • Concerne les donations d’effets mobiliers faites avec réserve d’usufruit (le donateur conserve l’usufruit).
  • À l’expiration de l’usufruit, le donataire doit prendre en nature les objets donnés tels qu’ils se trouvent (pas d’obligation de remise en meilleur état).
  • Si des objets donnés n’existent plus (perte, destruction, disparition), le donataire a une action contre le donateur ou ses héritiers pour obtenir une indemnité.
  • Le montant de l’indemnisation est plafonné par la valeur attribuée à ces objets dans l’état estimatif établi lors de la donation.
  • L’action porte sur les objets non existants seulement ; la détérioration des objets encore présents n’ouvre pas automatiquement droit à une compensation supplémentaire.

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