L'Explication Prémisse
Cet article dit que si, pour une personne, un acte d’état civil a été établi en France selon les règles des articles 98 à 98‑2, cette personne ne peut plus demander que son acte de naissance ou de mariage établi à l’étranger soit transcrit sur les registres d’état civil français. Si les informations du document étranger (ou du document consulaire français) diffèrent de celles de l’acte dressé en application des articles 98 à 98‑2, c’est l’acte dressé selon ces articles qui fait foi tant qu’une décision de rectification n’a pas été rendue pour corriger la situation.
Imaginons Claire, née à l’étranger, qui obtient en France un acte établi sous le régime des articles 98 à 98‑2 (par exemple pour constater un élément d’état civil). Après cela, elle ne peut plus demander la transcription de son acte de naissance étranger dans les registres français. Si la date de naissance inscrite sur son acte étranger diffère de celle figurant sur l’acte français dressé selon 98‑98‑2, c’est l’acte français qui s’applique pour l’état civil en France jusqu’à ce qu’un juge ou l’autorité compétente décide de rectifier l’un ou l’autre acte.
- Champ d’application : concerne les personnes pour lesquelles un acte a été dressé en application des articles 98 à 98‑2.
- Perte de la faculté de transcription : ces personnes ne peuvent plus exiger la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu d’une autorité étrangère.
- Primauté de l’acte français : en cas de contradiction entre l’acte étranger/consulaire et l’acte dressé selon 98‑98‑2, l’acte français fait foi.
- Effet provisoire : la primauté de l’acte français vaut jusqu’à ce qu’une décision de rectification vienne modifier la situation.
- Recours nécessaire : pour contester ou corriger les mentions (par exemple celles du registre français), il faudra engager une procédure de rectification auprès de l’autorité compétente (judiciaire ou administrative selon le cas).