L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’une autorité française a rédigé un acte d’état civil en application des articles 98 à 98‑2 (par exemple pour constater naissance ou mariage en lien avec l’étranger), la personne concernée ne peut plus demander la transcription du même acte établi à l’étranger sur les registres français. Si le contenu de l’acte français établi diffère de celui de l’acte étranger (ou du registre consulaire français), c’est l’acte dressé selon les articles 98 à 98‑2 qui fait foi tant qu’une décision formelle de rectification n’en aura pas changé les mentions.
Un Français né à l’étranger obtient, en France, un acte de naissance établi conformément aux articles 98‑98‑2. Plus tard, les registres de l’état civil du pays de naissance contiennent des informations différentes (nom, date de naissance). La personne ne peut pas demander la transcription de l’acte étranger sur les registres français pour remplacer l’acte français : c’est l’acte fait en application des articles 98‑98‑2 qui prévaut jusqu’à ce qu’un juge ou l’autorité compétente rectifie officiellement l’acte.
- La faculté de requérir la transcription d’un acte étranger de naissance ou de mariage est éteinte pour les personnes pour lesquelles un acte a été dressé selon les art. 98 à 98‑2.
- En cas de contradiction entre l’acte étranger (ou l’acte consulaire français) et l’acte dressé en application des art. 98‑98‑2, c’est l’acte français qui fait foi.
- Cette primauté est temporaire : elle cesse si une décision de rectification modifie l’acte établi selon les art. 98‑98‑2.
- L’article vise aussi bien les actes de naissance que les actes de mariage visés par les dispositions citées.
- La contestation des mentions implique une procédure de rectification (judiciaire ou administrative) : tant qu’aucune décision de rectification n’est prise, l’acte dressé selon les art. 98‑98‑2 a valeur probante devant l’administration et les tiers.