Code du travail
Article L1152-1
Harcèlement moral
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier
- Titre V
Mis à jour le Équipe éditoriale Prémisse
Sommaire6 parties
Texte de l’article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
L’article L. 1152-1 en clair
L’article L. 1152-1 interdit le harcèlement moral : aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les éléments du harcèlement moral
- Des agissements répétés
- Un acte isolé ne suffit pas : il faut une répétition.
- Une dégradation des conditions de travail
- Qui est l’objet ou seulement l’effet des agissements : l’intention de nuire n’est pas exigée.
- Des conséquences possibles
- Une atteinte aux droits et à la dignité du salarié, à sa santé ou à son avenir professionnel : il suffit que la dégradation soit susceptible de la causer.
Dans une copie
Dans un cas pratique, relève les agissements un à un et montre leur répétition, puis la dégradation des conditions de travail et ses conséquences possibles. Applique ensuite la preuve aménagée de l’article L. 1154-1 : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, puis l’employeur doit prouver que ces agissements n’en sont pas et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs. Termine par les sanctions : nullité de la rupture (article L. 1152-3) et protection des victimes et des témoins (article L. 1152-2).
Les pièges à éviter
- Exiger une intention de nuire : l’effet des agissements suffit.
- Faire porter toute la preuve au salarié : la charge de la preuve est aménagée.
- Oublier l’obligation de prévention de l’employeur (article L. 1152-4).
À lire avec
- Art. L. 1152-2 : la protection des victimes et des témoins
- Art. L. 1152-3 : la nullité de la rupture
- Art. L. 1152-4 : la prévention par l’employeur
- Art. L. 1154-1 : la preuve aménagée
Tu arrives par l’article L1152-1
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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