Code du Travail

Article L1153-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que nul salarié ne doit subir des paroles ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, par leur répétition, portent atteinte à sa dignité (dégradant, humiliant) ou créent un environnement intimidant, hostile ou offensant. Le harcèlement sexuel peut aussi exister lorsque plusieurs personnes se concertent pour tenir ces propos ou comportements, ou quand plusieurs personnes successivement agissent de façon à constituer une répétition. Enfin, une pression grave pour obtenir un acte à connotation sexuelle (même si elle n’est pas répétée) est assimilée au harcèlement sexuel, que la faveur soit demandée pour l’auteur ou pour un tiers.

Exemple Concret

Sophie travaille dans une équipe de vente. Depuis plusieurs mois, deux collègues font régulièrement des blagues sexistes, évoquent sa tenue de façon dégradante et lui envoient des images à connotation sexuelle au bureau : elle se sent humiliée et évite les pauses avec eux. Plus récemment, son responsable lui a laissé entendre qu’une relation intime « aiderait » sa promotion. Ici, les blagues et images répétées ont porté atteinte à sa dignité (harcèlement sexuel) et la proposition du responsable constitue une pression grave, même si elle n’a été formulée une seule fois (harcèlement assimilé).

Points Clés à Retenir
  • Protection s’applique à tout salarié : aucun ne doit subir ces faits.
  • Définition principale : propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à la dignité (dégradant/humiliant) ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
  • Le harcèlement est aussi caractérisé quand plusieurs personnes, de façon concertée, tiennent ces propos/actes même si chacun n’agit pas de façon répétée.
  • Il est également caractérisé si plusieurs personnes, successivement, tiennent de tels propos/actes et savent que cela équivaut à une répétition.
  • Les pressions graves visant à obtenir un acte de nature sexuelle sont assimilées au harcèlement, même si elles ne sont pas répétées.
  • La qualification se fonde sur l’effet (atteinte à la dignité ou création d’un environnement hostile), pas seulement sur l’intention de l’auteur.
  • La pression peut viser un acte pour l’auteur ou pour un tiers (ex. promotion en échange d’un acte).
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