Code du travail
Article L1153-1
Harcèlement sexuel
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier
- Titre V
Mis à jour le Équipe éditoriale Prémisse
Sommaire6 parties
Texte de l’article L1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
L’article L. 1153-1 en clair
L’article L. 1153-1 définit le harcèlement sexuel au travail sous deux formes : des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui portent atteinte à la dignité du salarié ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante ; et toute pression grave, même non répétée, exercée pour obtenir un acte de nature sexuelle.
Les deux formes
- Des propos ou comportements répétés (1°)
- À connotation sexuelle ou sexiste, et qui soit portent atteinte à la dignité par leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. La répétition est aussi retenue quand ils viennent de plusieurs personnes, de manière concertée ou en sachant qu’ils s’ajoutent les uns aux autres.
- Une pression grave (2°)
- Même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, pour l’auteur ou pour un tiers : elle est assimilée au harcèlement sexuel.
Dans une copie
Dans un cas pratique, choisis d’abord la forme en cause (1° ou 2°), puis établis chacun de ses éléments à partir des faits. La preuve est aménagée comme pour le harcèlement moral (article L. 1154-1) ; les victimes et les témoins de bonne foi sont protégés contre toute mesure de rétorsion (article L. 1153-2) ; l’employeur doit prévenir ces faits, y mettre un terme et les sanctionner (article L. 1153-5).
Les pièges à éviter
- Exiger toujours une répétition : une pression grave suffit, même unique.
- Oublier les propos et comportements sexistes, que le texte vise aussi.
- Écarter la répétition parce que chaque auteur n’a agi qu’une fois : le texte la retient quand plusieurs personnes agissent.
À lire avec
- Art. L. 1153-2 : la protection des victimes et des témoins
- Art. L. 1153-5 : la prévention et la sanction par l’employeur
- Art. L. 1154-1 : la preuve aménagée
Tu arrives par l’article L1153-1
Passe de la règle au raisonnement
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