Prémisse
Code du Travail

Article L1235-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

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Texte Officiel
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent : Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer de réintégrer le salarié dans son poste en conservant tous ses avantages acquis. Si le salarié ou l'employeur refuse cette réintégration, le juge condamne l'employeur à verser une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité est encadré par la loi : il doit se situer entre des minima et des maxima déterminés en fonction de l'ancienneté du salarié (tableau légal) ; des minima réduits s'appliquent pour les entreprises de moins de onze salariés. Le juge peut tenir compte des indemnités déjà versées lors de la rupture (avec certaines exceptions) et peut cumuler cette indemnité avec d'autres indemnités prévues par le Code du travail, dans la limite des plafonds légaux.

Exemple Concret

Marie, salariée depuis 5 ans dans une PME de 25 personnes, est licenciée pour un motif vague. Le conseil de prud'hommes considère que le licenciement n'est pas fondé. Le juge propose la réintégration de Marie avec maintien de ses avantages (ancienneté, salaire, poste ou équivalent). L'employeur refuse la réintégration. Le juge condamne l'employeur à verser à Marie une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le montant est fixé par le juge en respectant les minima et maxima prévus par le tableau légal pour 5 ans d'ancienneté. Le juge prend aussi en compte les indemnités déjà versées lors du départ (hors indemnité légale visée à L.1234‑9) et peut cumuler cette somme avec d'autres indemnités autorisées, dans la limite des plafonds.

Points Clés à Retenir
  • Réintégration possible : le juge peut proposer au salarié la réintégration avec maintien des avantages acquis si le licenciement n'est pas réel et sérieux.
  • Refus = indemnité : si le salarié ou l'employeur refuse la réintégration, le juge condamne l'employeur à verser une indemnité au salarié.
  • Montant encadré : le montant de l'indemnité est fixé entre des minima et des maxima légaux qui dépendent de l'ancienneté (tableau prévu par l'article).
  • Dérogation pour petites entreprises : pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, les minima applicables sont plus faibles.
  • Prise en compte des indemnités déjà versées : le juge peut tenir compte des indemnités versées lors de la rupture, sauf de l'indemnité visée à l'article L.1234‑9.
  • Cumul limité : l'indemnité est cumulable, le cas échéant, avec d'autres indemnités du Code du travail prévues aux articles L.1235‑12, L.1235‑13 et L.1235‑15, mais dans la limite des montants maximaux fixés par l'article.
  • Charge de l'employeur : l'indemnité est à la charge de l'employeur.
  • Cas des salariés <1 an : le tableau ne fixe pas toujours de minimum pour une ancienneté inférieure à un an (mention « Sans objet ») ; le juge apprécie la situation au besoin.

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