Code du travail
Article L1237-11
Rupture conventionnelle
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II
- Titre III
Mis à jour le Équipe éditoriale Prémisse
Sommaire6 parties
Texte de l’article L1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
L’article L. 1237-11 en clair
L’article L. 1237-11 permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir ensemble de la rupture du contrat. La rupture conventionnelle n’est ni un licenciement ni une démission : elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie, résulte d’une convention signée par les deux et obéit à des règles qui garantissent la liberté de leur consentement.
La procédure
- Un ou plusieurs entretiens
- Au cours desquels le salarié peut se faire assister (article L. 1237-12).
- Une convention
- Elle fixe la date de la rupture et l’indemnité spécifique, au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13).
- Quinze jours pour se rétracter
- Chaque partie dispose de quinze jours calendaires à compter de la signature.
- L’homologation
- L’administration dispose ensuite de quinze jours ouvrables pour se prononcer ; son silence vaut homologation, et la convention n’est valable qu’homologuée (article L. 1237-14).
Dans une copie
Dans un cas pratique, vérifie chaque garantie dans l’ordre : entretien, convention, indemnité au moins égale à l’indemnité légale, délai de rétractation, homologation. Examine ensuite le consentement : une rupture imposée par l’une des parties n’est pas une rupture conventionnelle valable. Tout litige relève du conseil de prud’hommes, dans les douze mois de l’homologation (article L. 1237-14).
Les pièges à éviter
- Confondre la rétractation (quinze jours calendaires) et l’homologation (quinze jours ouvrables).
- Prévoir une indemnité inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
- Oublier que la convention n’est valable qu’une fois homologuée.
À lire avec
- Art. L. 1237-12 : les entretiens et l’assistance
- Art. L. 1237-13 : la convention, l’indemnité et la rétractation
- Art. L. 1237-14 : l’homologation et le recours
- Art. L. 1234-9 : l’indemnité légale de licenciement, le minimum
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