Prémisse
Code du Travail

Article L4746-1: texte et méthode d'utilisation

Une méthode générique pour lire le texte, à recouper sur la source officielle.

Article L4746-1 préchargé

Décris ton cas, Prémisse applique la règle.

Copie deux lignes de ton énoncé : l'article restera attaché au raisonnement après inscription.

L'article est conservé pour préparer le cas pratique après inscription.

Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 : 1° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d'une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double ; 2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d'une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double. Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 €. En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende portée au double. Le présent article s'applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d'occasion. Le présent article ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l'article L. 4741-10 .

Méthode de lecture Prémisse

Comment utiliser ce texte

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d'autres dispositions: dans un devoir, commence par citer l'article L4746-1, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d'appliquer la règle aux faits.

Méthode d'application

En entreprise, cela signifie qu'une décision RH ne se vérifie pas seulement avec l'article isolé: l'employeur ou le salarié doit aussi regarder les règles générales mentionnées par le texte avant de conclure.

Étapes de lecture à retenir
  • Toujours citer l'article L4746-1 avec son texte officiel.
  • Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  • Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

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