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Droit administratif · Droit de grève

Arrêt Dehaene

Formation
Conseil d’État, assemblée
Date
Solution
Rejet

Un responsable travaillant dans une préfecture a participé à une grève malgré une interdiction et a reçu un blâme. Le Conseil d’État reconnaît que les agents publics ont le droit de faire grève, mais précise que ce droit peut être limité lorsque la grève risque de perturber gravement un service public essentiel. Ces limitations restent contrôlées par le juge.

Sommaire7 parties

Les faits

Charles Dehaene était chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire. Malgré l’interdiction faite aux chefs de bureau des préfectures de participer à une grève, il a cessé le travail du 13 au 20 juillet 1948 par solidarité avec le mouvement. Le préfet l’a suspendu de ses fonctions le 13 juillet 1948, puis lui a infligé un blâme le 30 juillet 1948.

La procédure

La mesure de suspension a été retirée le 20 juillet 1948. Le 10 mars 1949, Charles Dehaene a saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la suspension et du blâme. Il soutenait notamment que la sanction disciplinaire méconnaissait le droit de grève reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946.

Les prétentions des parties

Charles Dehaene demandait l’annulation des deux arrêtés préfectoraux. Il invoquait le droit constitutionnel de grève pour contester le blâme. L’administration estimait que la participation des chefs de bureau de préfecture à cette grève pouvait être interdite afin de préserver le fonctionnement des services préfectoraux et l’ordre public.

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Le problème de droit

En l’absence d’une réglementation législative générale du droit de grève dans les services publics, le Gouvernement peut-il limiter l’exercice de ce droit et sanctionner un agent public qui méconnaît ces limitations ?

La solution

Le Conseil d’État relève d’abord que la suspension avait été retirée avant l’introduction de la requête : la contestation de cette mesure était donc devenue sans objet. Concernant le blâme, il juge qu’en l’absence de réglementation législative générale, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limitations nécessaires au droit de grève afin d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Une grève compromettant les attributions essentielles de la fonction préfectorale pouvait porter gravement atteinte à l’ordre public. La participation de Charles Dehaene à la grève constituait donc une faute susceptible de justifier le blâme. Sa requête est rejetée.

La portée

L’arrêt Dehaene reconnaît l’applicabilité du droit de grève aux agents publics tout en affirmant que ce droit n’est pas absolu. Il doit être concilié avec l’intérêt général, l’ordre public et le bon fonctionnement des services publics, auquel se rattache le principe de continuité du service public. En l’absence de loi organisant cette conciliation, le Gouvernement peut fixer les limitations nécessaires sous le contrôle du juge administratif. La décision n’autorise pas une interdiction générale et arbitraire de toute grève dans les services publics : les restrictions doivent être justifiées par les nécessités du service et restent soumises au contrôle du juge.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête présentée par le sieur X... Charles , chef de bureau à la Préfecture d'Indre-et-Loire, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1949, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler : 1° un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 13 juillet 1948 le suspendant de ses fonctions ; 2° un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 30 juillet 1948 lui infligeant un blâme ; Vu la Constitution de la République française ; Vu les lois du 19 octobre 1946, du 27 décembre 1947 et du 28 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

En ce qui concerne la mesure de suspension : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension dont le sieur X... a été frappé le 13 juillet 1948 a été rapportée le 20 juillet 1948, antérieurement à l'introduction du pourvoi ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, sans objet ;

En ce qui concerne le blâme : Considérant que le sieur X... soutient que cette sanction a été prise en méconnaissance du droit de grève reconnu par la Constitution ;

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

Considérant que les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont bornées à soumettre les personnels des compagnies républicaines de sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de cessation concertée du service, des garanties disciplinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne les services publics, la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;

Considérant qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations ;

Considérant qu'une grève qui, quel qu'en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public ; que dès lors le gouvernement a pu légalement faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948 ;

Considérant qu'il est constant que le sieur X..., chef de bureau à la préfecture d'Indre-et-Loire, a, nonobstant cette interdiction, fait grève du 13 au 20 juillet 1948 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette attitude, si elle a été inspirée par un souci de solidarité, n'en a pas moins constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant un blâme le préfet d'Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs ;

DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.