Droit administratif
Arrêt Dame Lamotte
CE, Ass., 17 février 1950, n° 86949, Dame Lamotte
- Formation
- Conseil d’État, assemblée
- Date
- Solution
- Annulation du jugement
Une loi indiquait qu’une concession de terres ne pouvait faire l’objet d’aucun recours. Le Conseil d’État a néanmoins accepté d’examiner le recours pour excès de pouvoir de la propriétaire. Ce recours existe même sans texte afin que les citoyens puissent demander au juge administratif d’annuler les décisions administratives illégales.
Sommaire7 parties
Les faits
Dame Lamotte était propriétaire du domaine de Sauberthier, situé dans la commune de Montluel. À plusieurs reprises, le préfet de l’Ain avait concédé ou réquisitionné ce domaine au profit d’un tiers, malgré plusieurs décisions du Conseil d’État ayant annulé les mesures précédentes. Par un quatrième arrêté du 10 août 1944, le préfet a de nouveau concédé le domaine au même bénéficiaire.
La procédure
Dame Lamotte a contesté l’arrêté préfectoral du 10 août 1944 devant le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon. Le 4 octobre 1946, celui-ci a annulé la concession. Le ministre de l’Agriculture a alors saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de cette décision, en soutenant que l’article 4 de la loi du 23 mai 1943 interdisait tout recours administratif ou judiciaire contre l’octroi de la concession.
Les prétentions des parties
Le ministre de l’Agriculture soutenait que la réclamation de Dame Lamotte était irrecevable, puisque la loi du 23 mai 1943 prévoyait que l’octroi de la concession ne pouvait faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire. Dame Lamotte demandait l’annulation de la nouvelle concession de son domaine, qu’elle considérait comme illégale.
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Le problème de droit
Une disposition législative excluant tout recours administratif ou judiciaire empêche-t-elle l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif ?
La solution
Le Conseil d’État juge que la loi du 23 mai 1943 avait supprimé le recours spécial auparavant ouvert devant le conseil de préfecture, mais qu’elle n’avait pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Ce recours est ouvert même sans texte contre tout acte administratif afin d’assurer le respect de la légalité. Le Conseil d’État annule donc la décision du conseil de préfecture, puis examine lui-même la demande de Dame Lamotte comme juge de l’excès de pouvoir. Il annule également l’arrêté préfectoral du 10 août 1944, car celui-ci avait été pris pour faire délibérément obstacle aux précédentes décisions du Conseil d’État et était ainsi entaché de détournement de pouvoir.
La portée
L’arrêt Dame Lamotte consacre comme principe général du droit l’existence du recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif, même lorsqu’aucun texte ne prévoit ce recours. Il montre également que les dispositions prétendant supprimer les recours sont interprétées strictement. L’arrêt ne signifie toutefois pas que toute contestation administrative est automatiquement recevable : les conditions ordinaires du recours pour excès de pouvoir, notamment l’existence d’un acte susceptible de recours, l’intérêt à agir et le respect du délai, restent applicables. Il ne faut pas non plus présenter la décision comme un simple rejet du recours du ministre, puisque le Conseil d’État a annulé à la fois la décision du conseil de préfecture et l’arrêté préfectoral contesté.
Le texte officiel de la décision
Vu le recours et le mémoire ampliatif présentés pour le ministre de l'agriculture, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1946 et 23 février 1948 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 4 octobre 1946 par lequel le conseil de préfecture de Lyon a annulé un arrêté en date du 10 août 1944 par lequel le préfet de l'Ain avait concédé au sieur de Testa, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mai 1943, le domaine dit "du Sauberthier" sis commune de Montluel appartenant à la dame X... née Y... ; Vu les lois du 19 février 1942 et du 23 mai 1943 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 1941, pris en exécution de la loi du 27 août 1940, le préfet de l'Ain a concédé "pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er février 1941", au sieur de Testa le domaine de Sauberthier commune de Montluel , appartenant à la dame X..., née Y... ; que, par une décision du 24 juillet 1942, le Conseil d'Etat a annulé cette concession par le motif que ce domaine "n'était pas abandonné et inculte depuis plus de deux ans" ; que, par une décision ultérieure, du 9 avril 1943, le Conseil d'Etat a annulé, par voie de conséquence, un second arrêté du préfet de l'Ain, du 20 août 1941, concédant au sieur de Testa trois nouvelles parcelles de terre, attenantes au domaine ;
Considérant enfin que, par une décision du 29 décembre 1944, le Conseil d'Etat a annulé comme entaché de détournement de pouvoir un troisième arrêté, en date du 2 novembre 1943, par lequel le préfet de l'Ain "en vue de retarder l'exécution des deux décisions précitées du 24 juillet 1942 et du 9 avril 1943" avait "réquisitionné" au profit du même sieur de Testa le domaine de Sauberthier ;
Considérant que le ministre de l'Agriculture défère au Conseil d'Etat l'arrêté, en date du 4 octobre 1946, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, saisi d'une réclamation formée par la dame Lamotte contre un quatrième arrêté du préfet de l'Ain, du 10 août 1944, concédant une fois de plus au sieur de Testa le domaine de Sauberthier, a prononcé l'annulation de ladite concession ; que le ministre soutient que le conseil de préfecture aurait dû rejeter cette réclamation comme non recevable en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mai 1943 ;
Considérant que l'article 4, alinéa 2, de l'acte dit loi du 23 mai 1943 dispose : "L'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire" ; que, si cette disposition, tant que sa nullité n'aura pas été constatée conformément à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l'article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. Qu'il suit de là, d'une part, que le ministre de l'Agriculture est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, mais qu'il y a lieu, d'autre part, pour le Conseil d'Etat, de statuer, comme juge de l'excès de pouvoir, sur la demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944 formée par la dame X... ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que ledit arrêté, maintenant purement et simplement la concession antérieure, faite au profit du sieur de Testa, pour une durée de 9 ans "à compter du 1er février 1941", ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a eu d'autre but que de faire délibérément échec aux décisions susmentionnées du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et qu'ainsi il est entaché de détournement de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946 est annulé. Article 2 - L'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944 est annulé. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Agriculture.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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