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Droit administratif · Contrôle de conventionnalité

Arrêt Nicolo

Formation
Conseil d’État, assemblée
Date
Solution
Rejet

M. Nicolo affirme qu’une loi française organisant les élections européennes ne respecte pas le traité de Rome. Jusqu’alors, le Conseil d’État refusait de comparer un traité avec une loi adoptée après celui-ci. Dans cette décision, il accepte pour la première fois d’effectuer ce contrôle. Après comparaison, il considère cependant que la loi française respecte bien le traité et rejette donc la demande de M. Nicolo. L’arrêt est fondamental parce qu’il permet désormais au juge administratif d’écarter une loi contraire à un traité, même si cette loi est plus récente.

Sommaire7 parties

Les faits

À la suite des élections des représentants français au Parlement européen organisées le 18 juin 1989, M. Nicolo a contesté la participation au scrutin et l’éligibilité des citoyens français résidant dans les départements et territoires d’outre-mer. Il soutenait que la loi du 7 juillet 1977, qui faisait du territoire de la République une circonscription électorale unique, était incompatible avec l’article 227-1 du traité de Rome du 25 mars 1957.

La procédure

M. Nicolo a déposé, le 27 juin 1989, une protestation électorale directement devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation des opérations électorales du 18 juin 1989. Le Conseil d’État a statué en Assemblée le 20 octobre 1989. Le ministre des départements et territoires d’outre-mer demandait également qu’une amende pour recours abusif soit infligée au requérant.

Les prétentions des parties

M. Nicolo soutenait que le traité de Rome ne permettait pas aux citoyens des départements et territoires d’outre-mer de participer à l’élection des représentants français au Parlement européen. Il demandait donc que la loi électorale française incompatible avec le traité soit écartée et que les élections soient annulées. L’administration soutenait que les territoires d’outre-mer faisaient partie intégrante de la République française et que leur participation au scrutin était conforme à la loi comme au traité.

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Le problème de droit

Le juge administratif peut-il contrôler la compatibilité d’une loi française avec un traité international, y compris lorsque cette loi est postérieure au traité ? En l’espèce, la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer aux élections européennes était-elle incompatible avec le traité de Rome ?

La solution

Le Conseil d’État accepte de contrôler la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 avec le traité de Rome, alors même que cette loi est postérieure au traité. Sur le fond, il constate toutefois que la loi n’est pas incompatible avec l’article 227-1 du traité. Les départements et territoires d’outre-mer font partie intégrante de la République française et sont compris dans la circonscription unique prévue pour l’élection des représentants français au Parlement européen. Le Conseil d’État rejette donc la requête de M. Nicolo. Il rejette également comme irrecevable la demande du ministre tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif.

La portée

L’arrêt Nicolo constitue un revirement majeur de la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État abandonne la jurisprudence dite des Semoules de 1968 et accepte désormais, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, de contrôler la compatibilité de toutes les lois avec les traités internationaux, y compris lorsque la loi est postérieure au traité. En cas d’incompatibilité, le juge administratif peut écarter l’application de la loi dans le litige, sans pour autant l’annuler. Le Conseil d’État rejoint ainsi la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Jacques Vabre de 1975. Nicolo concerne le contrôle de conventionnalité et ne signifie pas que le juge administratif peut contrôler directement la constitutionnalité d’une loi ni que les traités sont supérieurs à la Constitution dans l’ordre juridique interne.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul Georges Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les départements et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l'article L.O. 127 du code électoral, rendu applicable à l'élection au Parlement européen par l'article 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que, par suite, M. Z... n'est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen, ni que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. Z... :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions du ministre des départements et des territoires d'outre-mer tendant à ce qu'une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. de X..., mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.

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