L'Explication Prémisse
Sauf si le testateur a dit le contraire, lorsque au moins un héritier légal accepte la succession, la personne qui reçoit un legs (le légataire) peut décider de limiter (« cantonner ») ce qu’elle reçoit à certains biens qui lui ont été attribués plutôt que de réclamer sa part sur l’ensemble de la succession. Autrement dit, le légataire peut se contenter d’un ou plusieurs biens précis laissés en sa faveur. Ce choix n’est pas considéré comme un don fait aux autres héritiers : il ne sera pas qualifié de libéralité de la part du légataire en leur faveur.
Monsieur Dupont laisse sa maison à son fils (héritier) et un tableau précieux à son ami Paul (légataire). Le fils accepte la succession. Paul peut décider de n’accepter que le tableau plutôt que d’exiger d’autres biens ou de l’argent dans la succession. En faisant cela, Paul ne fait pas un cadeau au fils et ce cantonnement ne sera pas traité comme une donation de sa part aux autres successibles.
- Condition d’application : au moins un héritier désigné par la loi doit avoir accepté la succession.
- Volonté du disposant : la règle s’applique uniquement si le testateur ne l’a pas expressément interdite.
- Effet du cantonnement : le légataire peut restreindre son émolument à certains biens qui lui ont été attribués.
- Pas une libéralité : ce cantonnement n’est pas considéré comme un don ou une donation du légataire aux autres héritiers.
- But pratique : le mécanisme permet de préciser la source des biens servant au paiement du legs sans que cela ne soit interprété comme un avantage gratuit aux autres successibles.