Code Civil

Article 1014 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’un legs pur et simple (un legs sans condition) fait naître, dès le jour du décès du testateur, un droit pour le légataire sur la chose léguée : il devient titulaire de ce droit et, s’il meurt, ses héritiers ou ayants cause le reprennent. Mais pour un légataire particulier (celui qui reçoit un objet déterminé), avoir le droit ne signifie pas automatiquement pouvoir prendre possession ou percevoir les revenus (fruits/intérêts) de la chose : il ne peut entrer en possession ni réclamer les fruits qu’à partir du moment où il fait la « demande en délivrance » selon la procédure prévue par la loi (article 1011), ou à la date où la remise lui a été volontairement accordée.

Exemple Concret

Mme Dupont lègue sa voiture à M. Martin (légataire particulier). À la mort de Mme Dupont, M. Martin acquiert le droit sur la voiture. Si M. Martin décède avant d’avoir pris possession du véhicule, ce droit revient à ses héritiers. Toutefois, même si ce droit existe dès le décès de Mme Dupont, M. Martin (ou ses ayants cause) ne peut utiliser la voiture ni réclamer les revenus qu’elle pourrait produire (par exemple un loyer si elle était louée) avant d’avoir formellement demandé la délivrance selon la procédure légale ou d’avoir reçu la voiture de façon volontaire par les détenteurs actuels.

Points Clés à Retenir
  • Le legs pur et simple crée un droit pour le légataire dès le décès du testateur.
  • Ce droit est transmissible aux héritiers ou ayants cause du légataire si celui-ci meurt avant d’en avoir joui.
  • Distinction droit vs possession : le légataire particulier a le droit mais ne peut se mettre en possession ni percevoir les fruits/intérêts qu’à compter de la demande en délivrance (ou de la remise volontaire).
  • La « demande en délivrance » doit être faite en respectant l’ordre et la procédure prévus par l’article 1011 (procédure légale pour obtenir la remise).
  • Les fruits et intérêts désignent les revenus produits par la chose léguée (ex. loyers, intérêts, produit d’exploitation) et ne sont acquis au légataire particulier qu’à partir de la délivrance effective.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 1014 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA