Code Civil

Article 1015 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, dans deux cas précis, les revenus produits par une chose léguée (intérêts d’un compte, loyers, dividendes, fruits agricoles, etc.) reviennent automatiquement au bénéficiaire du legs à compter du jour du décès du testateur, et ce sans qu’il ait besoin d’engager une procédure judiciaire. Ces deux cas sont : 1) le testateur l’a clairement indiqué dans son testament ; 2) le legs consiste en une rente viagère ou une pension donnée à titre d’aliments.

Exemple Concret

Exemple : Madame X lègue dans son testament à son fils un compte bancaire en précisant que les intérêts de ce compte lui reviendront « dès mon décès ». À son décès, les intérêts produits par ce compte depuis la date du décès s’acquièrent au bénéfice du fils, sans qu’il ait à saisir le juge pour les réclamer. Autre cas : Monsieur Y lègue à sa sœur une rente viagère de 300 € par mois « à titre d’aliments » ; les mensualités courent en sa faveur dès le jour du décès.

Points Clés à Retenir
  • « Intérêts ou fruits » = revenus produits par la chose léguée (intérêts bancaires, loyers, dividendes, fruits, etc.).
  • Ces revenus profitent au légataire à partir du jour du décès du testateur.
  • Pas besoin d’action en justice pour que ces revenus courent au profit du légataire dans les cas prévus.
  • Deux cas où la règle s’applique : 1) le testateur l’a expressément prévu dans son testament ; 2) le legs est une rente viagère ou une pension léguée « à titre d’aliments ».
  • La clause doit être expresse dans le testament pour que le premier cas s’applique (formulation claire souhaitable).
  • La disposition concerne le légataire (bénéficiaire du legs) et non d’autres personnes qui pourraient avoir des droits sur la succession.
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