L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un legs (une somme ou un bien donné par testament) remis à une personne qui est déjà créancière du testateur ne doit pas être automatiquement considéré comme le paiement de la dette. De même, un legs au domestique n’est pas automatiquement considéré comme le paiement de ses gages (salaires). Autrement dit, recevoir un legs ne suffit pas, par elle-même, à effacer la dette que le testateur avait envers cette personne, sauf si le testateur a clairement dit le contraire ou si le bénéficiaire l’accepte comme paiement.
Mme Dupont doit 2 000 € à son voisin M. Martin. Dans son testament, elle lègue 5 000 € à M. Martin. Selon l’article 1023, ce legs de 5 000 € n’est pas présumé rembourser automatiquement la dette de 2 000 € : M. Martin peut soit accepter le legs sans considérer la dette comme éteinte, soit renoncer à sa créance si le testament ou son comportement montre clairement qu’il doit être payé par ce legs.
- Le legs reçu par un créancier n’éteint pas automatiquement la créance : il n’y a pas de compensation présumée.
- Idem pour le domestique : un legs n’est pas présumé régler ses gages (salaires).
- La présomption peut être renversée si le testateur a expressément indiqué que le legs devait servir à payer la dette ou si le bénéficiaire accepte explicitement le legs en paiement.
- La règle protège les droits des héritiers et des autres créanciers en évitant qu’une dette soit effacée tacitement par un legs.
- Le bénéficiaire peut toujours choisir d’accepter le legs comme paiement; l’article vise seulement à empêcher une extinction automatique de la dette.
- Terme « domestique » = employé à domicile (ou, selon le contexte historique, un salarié) ; « gages » = salaires/rémunération.