L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un legs ou une nomination faite sous une condition qui, selon la volonté du testateur, ne fait que repousser dans le temps l’entrée en vigueur de la disposition (condition suspensive) ne prive pas le bénéficiaire d’un « droit acquis ». Autrement dit, même si l’exécution est simplement différée, le légataire ou l’héritier a déjà un droit qui existe juridiquement et qui peut être transmis à ses propres héritiers s’il décède avant que la condition ne se réalise.
Un parent rédige son testament et indique : « Je lègue mon appartement à mon fils Pierre à compter du 1er janvier 2030. » Si Pierre décède en 2028, il ne pourra pas prendre possession immédiatement, mais son droit au logement est déjà acquis et ce droit passe à ses héritiers : ce sont eux qui pourront obtenir l’appartement lorsque la date du 1er janvier 2030 sera atteinte.
- La condition qualifiée de « suspensive » repousse seulement l’exécution, elle ne détruit pas le droit du bénéficiaire.
- Le bénéficiaire (héritier institué ou légataire) a un droit acquis même avant la réalisation de la condition lorsque le testateur l’a voulu ainsi.
- Ce droit acquis est transmissible : si le bénéficiaire meurt avant la réalisation de la condition, ses héritiers peuvent exercer le droit lorsque la condition survient.
- Il faut rechercher l’intention du testateur pour déterminer si la condition est effectivement destinée à suspendre l’exécution (suspensive) ou à produire un autre effet.
- La règle concerne les dispositions testamentaires (wills) et s’oppose à l’idée que la condition éliminerait toute créance du bénéficiaire tant qu’elle n’est pas réalisée.
- Différence importante avec la condition résolutoire : celle-ci met fin à un droit déjà acquis si la condition se réalise, alors que la suspensive diffère seulement le moment de l’exécution.