L'Explication Prémisse
L'article 1046 dit simplement que les motifs qui permettent de révoquer une donation faite de son vivant (prévus aux articles 954 et 955) peuvent également servir à demander la révocation de dispositions faites par testament. Autrement dit, si un légataire commet un fait grave à l'encontre du testateur — ou manque aux obligations qui lui étaient imposées — les mêmes règles de révocation s'appliquent que pour une donation entre vifs : les personnes intéressées peuvent saisir le juge pour faire annuler tout ou partie du legs.
Une mère laisse dans son testament son appartement à sa fille, à condition que celle‑ci s'occupe d'elle durant ses vieux jours. La fille la maltraite ou tente de la frapper. Les autres héritiers saisissent le tribunal pour faire révoquer le legs consenti à la fille, en invoquant l'ingratitude et le manquement à l'obligation d'entretien — motifs équivalents à ceux qui valent pour révoquer une donation entre vifs.
- Article 1046 applique aux dispositions testamentaires les mêmes causes de révocation que pour la donation entre vifs (référence aux art. 954 et aux deux premières dispositions de l'art. 955).
- La cause la plus classique est l'ingratitude du bénéficiaire (actes graves envers le testateur : violence, tentative d'homicide, etc.).
- Sont également visés les manquements aux charges ou obligations imposées au bénéficiaire par l'acte (par exemple l'obligation d'entretien).
- La révocation n'est pas automatique : elle doit être demandée et prononcée par le juge par une action en révocation intentée par les personnes intéressées (héritiers, légataires, etc.).
- L'effet de la révocation est d'annuler tout ou partie de la disposition testamentaire et de réintégrer la part ainsi libérée dans la succession selon les règles applicables.
- La preuve des faits justificatifs de la révocation incombe à celui qui la demande ; la décision peut donner lieu à voies de recours.