L'Explication Prémisse
Cet article dit que, en principe, la personne qui doit recevoir la chose (le « second gratifié ») n’obtient son droit qu’au décès de la personne grevée (celle qui détient la jouissance). Mais la personne grevée peut, de son vivant, renoncer à la jouissance du bien ou du droit et la laisser immédiatement au second gratifié : on parle d’un abandon anticipé de jouissance. Cette renonciation ne peut cependant pas porter atteinte aux créanciers que la personne grevée avait déjà avant l’abandon, ni aux tiers qui ont déjà acquis un droit sur le bien ou le droit en question.
Mme Martin lègue dans son testament une maison à son ami Paul (premier gratifié) qui pourra y vivre à vie, puis à sa nièce Lucie (second gratifiée) au décès de Paul. Paul peut décider, de son vivant, de renoncer à habiter la maison et d’en laisser la jouissance à Lucie dès maintenant. En revanche, si Paul avait auparavant un créancier (par exemple un prêt non remboursé) ou avait vendu une partie de ses droits sur la maison à un tiers, cet abandon ne pourra pas nuire aux droits de ce créancier ni à celui du tiers qui a acquis un droit avant l’abandon.
- Droit du second gratifié : il s’ouvre normalement au décès de la personne grevée.
- Abandon anticipé : la personne grevée peut renoncer, de son vivant, à la jouissance du bien ou du droit au profit du second gratifié.
- Portée de l’abandon : il concerne la jouissance (usage, revenu, occupation) du bien ou droit objet de la libéralité.
- Protection des créanciers : l’abandon ne peut pas porter préjudice aux créanciers du grevé qui existaient avant l’abandon.
- Protection des tiers : l’abandon ne peut pas porter préjudice aux tiers ayant acquis, du grevé, un droit sur le bien ou le droit abandonné antérieurement.
- But : éviter que l’abandon soit utilisé pour léser des créanciers ou pour supprimer des droits déjà transmis à des tiers.