L'Explication Prémisse
Cet article explique ce qui arrive quand une personne (le « grevé ») est chargée d’un bien en faveur d’un second bénéficiaire (le « second gratifié »). En principe, le second gratifié ne reçoit ses droits qu’au décès du grevé. Mais le grevé peut, de son vivant, renoncer à la jouissance (l’usage) du bien en faveur du second gratifié — autrement dit laisser ce dernier en profiter dès maintenant. Cette renonciation anticipée ne peut toutefois pas porter atteinte aux créanciers que le grevé avait déjà avant l’abandon, ni aux tiers qui ont acquis, du grevé, un droit sur ce bien (ex. acheteur, créancier hypothécaire) : leurs droits restent protégés.
Exemple concret : Mme A lègue un appartement à M. B, et prévoit qu’au décès de M. B l’appartement ira à Mme C (C est la « seconde gratifiée »). Tant que M. B est vivant, Mme C n’a normalement aucun droit sur l’appartement. Mais M. B peut décider aujourd’hui de laisser Mme C y habiter (abandon de la jouissance). Si, avant cet acte, M. B avait déjà une dette garantie par une hypothèque prise par la banque, ou s’il avait vendu une partie de ses droits à M. D, l’abandon fait en faveur de Mme C ne peut diminuer ni l’hypothèque de la banque ni le droit acquis par M. D : leurs créances et droits restent valables.
- Règle générale : les droits du second gratifié s’ouvrent au décès du grevé.
- Possibilité d’abandon anticipé : le grevé peut, de son vivant, abandonner la jouissance du bien au profit du second gratifié (le faire jouir dès maintenant).
- Nature de l’abandon : il porte sur la jouissance (l’usage) du bien ou du droit objet de la libéralité, et non nécessairement sur la propriété définitive (selon les effets convenus entre les parties).
- Protection des créanciers antérieurs : l’abandon ne peut nuire aux créanciers du grevé qui existaient avant l’abandon (leurs garanties et actions sont préservées).
- Protection des tiers acquéreurs : l’abandon ne peut porter atteinte aux droits que des tiers ont acquis du grevé (ex. acheteurs, créanciers hypothécaires) avant l’abandon.
- But de la règle : concilier la liberté du grevé de favoriser le second gratifié de son vivant et la sécurité des droits des créanciers et des tiers déjà constitués.