Code Civil

Article 1053 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qu’on ne peut imposer l’obligation de « conserver et transmettre » qu’à la première personne qui reçoit un bien par un acte (donation, legs, etc.). Autrement dit, le légataire ou le donataire qui est le premier gratifié peut être tenu de garder le bien et de le transmettre ensuite, mais la personne qui recevrait le bien après lui (le « second gratifié ») ne peut pas se voir imposer cette même obligation. Si le testateur ou le donateur a voulu lier aussi des bénéficiaires au‑delà du premier rang, cette volonté n’est pas nulle pour le premier bénéficiaire : la charge vaut encore, mais seulement pour le premier gratifié.

Exemple Concret

Exemple concret : Un père lègue sa maison à son fils Paul en lui demandant expressément de « conserver la maison intacte et de la transmettre ensuite à ses petits‑enfants ». Paul (le premier gratifié) peut être obligé de respecter cette charge. En revanche, si le père avait ajouté que les petits‑enfants (deuxième gratifiés) devaient eux aussi être tenus de conserver et transmettre la maison, cette partie de la clause est inefficace pour les petits‑enfants : la charge ne s’impose qu’à Paul.

Points Clés à Retenir
  • La « charge de conserver et de transmettre » ne peut s’appliquer qu’au premier bénéficiaire (premier gratifié).
  • Le « second gratifié » (le bénéficiaire qui reçoit après le premier) ne peut être contraint par cette obligation.
  • Si l’auteur de l’acte tente d’imposer la charge au‑delà du premier degré, cette stipulation est inopérante pour les degrés suivants mais reste valable pour le premier gratifié.
  • Conséquence pratique : les bénéficiaires ultérieurs reçoivent le bien sans être tenus de respecter cette charge supplémentaire.
  • Il s’agit d’une limite à la possibilité de grever indéfiniment la propriété ou la jouissance d’un bien au profit des dispositions du testateur/donateur.

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