L'Explication Prémisse
Cet article protège la part « réservée » des héritiers réservataires (la réserve héréditaire) : si une charge (une obligation) est imposée à un héritier qui est aussi héritier réservataire, elle ne peut porter que sur la quotité disponible (la partie du patrimoine que le testateur peut librement disposer). Toutefois le bénéficiaire peut accepter volontairement que la charge grève tout ou partie de sa réserve, soit dans l’acte de donation, soit ensuite selon les formalités prévues à l’article 930. Si la charge vient d’un testament, le légataire qui est héritier réservataire peut, dans l’année qui suit la connaissance du testament, demander que sa réserve soit libérée de la charge ; s’il ne le fait pas, il doit s’en acquitter. Enfin, si le grevé consent à ce que la charge pèse sur sa réserve, cet effet vaut aussi, pour la part concernée, vis‑à‑vis de tous ses enfants actuels et futurs.
Un parent laisse un patrimoine de 100 000 €. Il a un enfant (héritier réservataire) dont la réserve est de 50 % (50 000 €) ; la quotité disponible est donc 50 000 €. Le parent impose une charge de 60 000 € au profit d’un donataire/legataire. Comme l’enfant est héritier réservataire, la charge ne peut légalement être imposée que sur la quotité disponible (50 000 €) sauf si le donataire accepte expressément que 10 000 € de la charge pèsent aussi sur la réserve de l’enfant. Si la charge vient d’un testament et que l’enfant apprend l’existence du testament, il dispose d’un an pour demander que sa réserve soit libérée de cette charge ; s’il ne le fait pas dans ce délai, il devra supporter la charge. Si l’enfant accepte que la charge grève sa réserve, cette acceptation s’étend, pour la partie concernée, à ses enfants nés et à naître.
- Si le grevé est héritier réservataire, une charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible (partie libre de la succession).
- Le donataire peut accepter que la charge pèse aussi sur la réserve, soit dans l’acte de donation, soit ultérieurement selon les formalités de l’article 930 (acceptation formelle).
- Le légataire héritier réservataire a un délai d’un an, à compter du jour où il a eu connaissance du testament, pour demander la libération de sa réserve de la charge.
- À défaut de demande dans ce délai, le légataire doit exécuter la charge (il en assume l’exécution).
- Si le grevé consent que la charge porte sur sa réserve, cet effet s’applique de plein droit, pour la part concernée, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître.
- Conseil pratique : si vous êtes concerné (donataire, légataire ou héritier réservataire), agissez vite (notamment pour le délai d’un an) et demandez conseil à un notaire pour respecter les formalités et évaluer les conséquences patrimoniales.