Code Civil

Article 1057 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au donateur ou au testateur d'organiser non seulement qui reçoit immédiatement un bien (don ou legs) mais aussi qui récupérera ce qui en restera au décès du premier bénéficiaire. Autrement dit, on peut prévoir qu'une seconde personne sera appelée à recevoir la partie encore existante du bien ou de la somme laissée au premier gratifié lorsque celui-ci mourra : si rien n'en subsiste, la seconde personne n'a rien à recevoir.

Exemple Concret

Une grand-mère lègue 20 000 € à son petit‑fils Paul et précise dans son testament : « À la mort de Paul, s'il reste une partie de ces 20 000 €, je veux que ce qui en subsiste aille à ma petite‑fille Sophie. » Si Paul a dépensé toute la somme, Sophie ne reçoit rien ; si un reliquat subsiste à la mort de Paul, ce reliquat revient à Sophie.

Points Clés à Retenir
  • Autorisation : on peut prévoir dans une donation ou un legs qu'une autre personne recevra ce qui subsistera du bien donné ou légué au décès du premier bénéficiaire.
  • Nature de la transmission : il s'agit d'une transmission différée et conditionnelle (la seconde attribution ne naît qu'au décès du premier gratifié et seulement pour ce qui subsiste).
  • Effet si rien ne subsiste : si le premier bénéficiaire a tout consommé ou si le bien n'existe plus au moment de son décès, la personne appelée n'obtient rien.
  • Formalisme : la volonté doit être exprimée clairement dans l'acte de donation ou le testament pour produire effet.
  • Limites : cette clause ne peut pas méconnaître les règles impératives du droit successoral (par exemple la réserve héréditaire des héritiers réservataires) et peut être affectée par des droits de créanciers du premier bénéficiaire.
  • Désignation du bénéficiaire secondaire : la personne appelée au residu peut être nommée librement par le disposant, sous réserve des contraintes légales.
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