L'Explication Prémisse
L'article dit que, quand une personne (le premier gratifié) reçoit des biens en vertu d'une libéralité résiduelle au profit d'un second bénéficiaire, elle n'a pas l'obligation de conserver ces biens tels quels pendant toute sa vie : elle peut les utiliser ou les vendre. En revanche, au moment où elle doit transmettre la part résiduelle au second bénéficiaire, elle ne doit remettre que les biens qui subsistent encore. Si le premier gratifié a vendu ou aliéné les biens qui étaient destinés à la libéralité résiduelle, le second bénéficiaire ne peut pas réclamer ni le produit de cette vente ni d'éventuels nouveaux biens achetés avec ce produit — ses droits se limitent à ce qui reste des biens originaires.
Mme A lègue à son neveu (premier gratifié) une collection de tableaux en le chargeant de transmettre ce qui restera à la fin à son ami B (bénéficiaire résiduel). Le neveu vend ensuite plusieurs tableaux et dépense l'argent pour voyager. À la mort du neveu, B ne peut pas demander l'argent des ventes ni exiger les voyages : B ne peut recevoir que les tableaux qui existent encore dans la collection au moment de la transmission.
- La « libéralité résiduelle » désigne une disposition qui prévoit un premier bénéficiaire et, ensuite, un bénéficiaire des biens qui subsistent (le résiduel).
- Le premier gratifié n'est pas tenu de conserver les biens; il peut les aliéner (vendre, donner, etc.).
- L'obligation du premier gratifié est de transmettre au second bénéficiaire seulement les biens qui subsistent au moment de la transmission.
- Si le premier gratifié a aliéné les biens objets de la libéralité résiduelle, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit des aliénations ni sur les nouveaux biens acquis avec ce produit.
- Conséquence pratique : le droit du bénéficiaire résiduel est limité aux éléments matériels encore existants — il ne porte pas automatiquement sur des sommes d'argent ou biens de remplacement.
- Il est possible, par des dispositions expresses dans l'acte (testament, donation), d'organiser différemment la transmission si le disposant le souhaite.