L'Explication Prémisse
Cet article protège la volonté du donateur quand il lègue le reste de ses biens (« la part résiduelle »). La personne qui reçoit en premier lieu cette libéralité ne peut pas, par testament, transmettre ces mêmes biens à quelqu'un d'autre. Le testateur peut aussi prévoir que ce bénéficiaire ne pourra pas donner ces biens de son vivant. En revanche, si ce bénéficiaire est un héritier réservataire et que les biens lui ont été donnés en avancement sur sa part successorale, il conserve la liberté de les aliéner ou de les léguer.
Monsieur X lègue « tout ce qui me restera » à son ami Y (Y est le premier gratifié). X ajoute dans son testament qu'Y ne pourra pas donner ces biens de son vivant. Dans ce cas, Y ne peut pas, après la mort de X, faire un testament pour transmettre ces biens à Z, et il ne peut pas non plus les donner de son vivant si la clause l'interdit. En revanche, si X avait donné auparavant un appartement à son fils A en disant que c'était un avancement sur sa part d’héritage, et que A est héritier réservataire, alors A pourra vendre ou léguer cet appartement malgré l’avancement.
- Le « premier gratifié » = la personne qui reçoit en premier lieu la libéralité résiduelle.
- Interdiction de disposer par testament : le premier gratifié ne peut pas léguer les biens reçus à titre résiduel.
- Le testateur peut ajouter une clause interdisant aussi les donations entre vifs par le premier gratifié.
- Exception pour l’héritier réservataire : si le bien a été donné en avancement de part successorale, l’héritier réservataire peut disposer librement (donation ou testament).
- La distinction entre avancement et libéralité ordinaire est déterminante pour savoir si l’exception s’applique.
- La clause limitative (interdiction de donner) doit résulter de la libéralité résiduelle elle‑même pour produire effet.