L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la voie appelée « action en complément de part pour cause de lésion » ne peut pas être utilisée contre deux modes de partage particuliers : la donation‑partage (quand une personne répartit ses biens entre ses héritiers de son vivant) et le testament‑partage (quand le partage est organisé dans le testament). Autrement dit, si le partage a été fait par l'un de ces actes, un héritier ne peut pas réclamer, par cette action précise, un complément de part au motif qu'il aurait été lésé.
Un père réalise une donation‑partage entre ses trois enfants en répartissant la maison à l'aîné et des comptes et meubles aux deux autres. Le cadet estime après le décès qu'il a reçu moins que sa part légitime et veut demander un complément « pour lésion ». Selon l'article 1075‑3, il ne peut pas utiliser l'action en complément de part pour cause de lésion contre cette donation‑partage ; il devra, le cas échéant, rechercher d'autres voies (par exemple contester la validité de l'acte s'il y a vice du consentement ou invoquer des actions visant la réserve successorale si elles sont pertinentes).
- Objet : interdit d'exercer l'« action en complément de part pour cause de lésion » contre les donations‑partages et les testaments‑partages.
- Donation‑partage = partage effectué par le donateur de son vivant ; testament‑partage = partage prévu par testament.
- Conséquence : ces formes de partage ne peuvent pas être attaquées par cette voie spécifique visant à obtenir un complément parce qu'un héritier se dit lésé.
- Ne signifie pas l'impossibilité totale de toute contestation : d'autres recours peuvent subsister (annulation pour vice du consentement, actions relatives à la réserve héréditaire, etc.).
- But pratique : consolider la sécurité juridique des actes de partage établis par ces deux procédures.