L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un acte peut être considéré comme une donation‑partage même si le donateur a un seul enfant : il peut partager entre cet enfant et les petits‑enfants, ou seulement entre les petits‑enfants. Pour être valable, l’enfant qui abandonne tout ou partie de sa part doit accepter cette renonciation dans l’acte lui‑même, de même que les descendants qui en bénéficient. Si ce consentement a été obtenu par erreur, par fraude (dol) ou par contrainte (violence), la libéralité est nulle.
M. Dupont veut répartir sa maison entre son fils Paul et les deux enfants de Paul. Dans l’acte notarié, Paul renonce expressément à une partie de sa part au profit de ses enfants, et ses enfants acceptent cette répartition. L’acte est alors une donation‑partage. Mais si Paul a été forcé par son épouse à signer sous la menace, ou si on lui a donné de fausses informations importantes pour le pousser à renoncer, la donation pourra être annulée pour vice du consentement.
- La libéralité est qualifiée de donation‑partage même si le donateur n’a qu’un enfant.
- Le partage peut se faire entre l’enfant et ses descendants ou uniquement entre les descendants.
- Le consentement du fils renonçant doit figurer dans l’acte (renonciation totale ou partielle).
- Les descendants qui reçoivent doivent également consentir dans l’acte.
- La libéralité est nulle si le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
- La nullité entraîne la remise en cause de la donation‑partage (annulation/restauration des droits) lorsque le vice du consentement est prouvé.