L'Explication Prémisse
Cet article explique comment on tient compte, au décès d’un ascendant qui avait fait une donation-partage, des biens déjà reçus par les enfants ou leurs descendants. Ces libéralités sont d’abord imputées sur la part réservataire due à la souche (la branche familiale) qui en a profité, puis, si elles dépassent cette réserve, sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont additionnées entre elles. Si tous les enfants ont accepté le partage anticipé et qu’aucune réserve d’usufruit n’a été constituée sur une somme d’argent, les biens attribués sont évalués selon la règle de l’article 1078. Enfin, si une souche n’a rien reçu ou a reçu moins que sa part réservataire, elle sera comblée selon les règles prévues aux articles 1077-1 et 1077-2.
Exemple simple : Madame X a deux enfants, A et B. Avant de mourir, elle a fait une donation‑partage qui a attribué 40 000 € à la branche d’A (A et ses enfants) et rien à la branche de B. Au décès, l’actif successoral est de 100 000 €. La réserve pour deux enfants est de 2/3 (soit 66 667 €), donc chaque branche a droit à 33 333 €. La donation de 40 000 € faite à la souche d’A s’impute d’abord sur la réserve de cette souche (33 333 €) ; il reste donc 6 667 € qui, dépassant la réserve, s’imputeront sur la quotité disponible. La souche de B, n’ayant rien reçu auparavant, est « remplie » et obtient sa part réservataire de 33 333 € selon les modalités prévues par les articles cités, le solde de la succession restant à répartir entre quotité disponible et éventuels autres héritiers.
- Les biens reçus en donation‑partage sont imputés en priorité sur la part de réserve revenant à la souche qui en a profité.
- Si le montant des donations d’une même souche dépasse sa réserve, l’excédent s’impute ensuite sur la quotité disponible.
- On additionne toutes les donations faites aux membres d’une même souche, quel que soit le degré de parenté avec le défunt (enfant, petit‑enfant, etc.).
- Si tous les enfants ont consenti au partage anticipé et qu’il n’y a pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, la valeur des biens attribués est fixée selon la règle de l’article 1078.
- Si une souche n’a rien reçu ou a reçu moins que sa part réservataire, elle est comblée (remplissage) conformément aux règles des articles 1077‑1 et 1077‑2.
- But : protéger les héritiers réservataires en réintégrant dans le calcul des parts les avantages déjà consentis du vivant de l’ascendant donateur.