L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsque l’on partage de son vivant (donation-partage) des biens entre descendants qui ne sont pas tous de la même génération (par exemple un enfant et un petit‑enfant), il est possible d’y insérer les aménagements prévus par les articles 1078‑1 à 1078‑3. Autrement dit, les conventions spéciales énoncées dans ces articles peuvent être utilisées même si les bénéficiaires sont de degrés différents, afin d’organiser la répartition et les compensations entre eux dès la donation‑partage.
Madame L. veut répartir son patrimoine entre son fils Marc (vivant) et sa petite‑fille Julie (fille d’un fils décédé). Elle réalise une donation‑partage qui attribue la maison à Julie et un appartement à Marc, et elle insère dans l’acte une convention (prévue par les articles 1078‑1 à 1078‑3) précisant la manière dont ces donations seront prises en compte dans la succession, la valeur attribuée aux biens et les éventuelles compensations entre bénéficiaires. Grâce à cette convention, la répartition entre Marc et Julie est fixée dès l’acte, malgré leur différence de génération.
- « Descendants de degrés différents » = bénéficiaires issus de générations distinctes (ex. enfant et petit‑enfant).
- L’article autorise expressément l’emploi des conventions des articles 1078‑1 à 1078‑3 dans les donations‑partages impliquant des générations différentes.
- Ces conventions permettent d’organiser la répartition, la valorisation et les compensations entre bénéficiaires lors de la donation‑partage.
- L’usage de ces conventions est facultatif (on peut, mais on n’est pas obligé).
- Il faut respecter la réserve héréditaire : la donation‑partage ne peut pas porter atteinte aux droits réservataires des héritiers.
- Les conventions doivent figurer dans l’acte formel (généralement acte notarié) pour être opposables et produire effet entre les parties.
- Ces clauses influent sur les droits futurs en matière de succession ; il est prudent de se faire conseiller (notaire/avocat) pour éviter des contestations ultérieures.