L'Explication Prémisse
Cet article indique ce que le conjoint survivant peut recevoir quand le défunt laisse des enfants (qu'ils soient nés du mariage ou non). Le testateur peut, par testament, donner au conjoint soit la propriété de la quotité disponible (c’est‑à‑dire la part qu’il pourrait donner à un étranger), soit un quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, soit encore l’usufruit de la totalité des biens. Sauf instruction contraire du défunt, le conjoint survivant peut aussi limiter (cantonner) la partie qu’il reçoit sur certains biens seulement ; cette limitation n’est pas considérée comme un don au bénéfice des autres héritiers (les enfants ne peuvent pas en réclamer la restitution en tant que libéralité).
Monsieur X meurt en laissant son épouse et deux enfants. Son patrimoine vaut 400 000 €. Par testament il accorde à son épouse l’usufruit de la totalité (option « usufruit total »). L’épouse, qui veut continuer à vivre dans la maison familiale mais ne veut pas gérer l’ensemble des placements, choisit de « cantonner » son avantage : elle prend l’usufruit de la maison (valeur 200 000 €) et renonce à l’usufruit sur les autres biens. Cette renonciation partielle n’est pas considérée comme un cadeau fait aux enfants ; elle correspond à une manière d’exercer son droit et ne diminue pas la réserve ou les droits légaux des enfants.
- Champ d’application : s’applique lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants (issus ou non du mariage).
- Trois options pour le conjoint survivant par disposition du défunt :
- - recevoir en propriété la quotité disponible (la part qu’on pourrait donner à un étranger),
- - recevoir 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit,
- - ou recevoir l’usufruit de la totalité des biens.
- Usufruit : droit d’utiliser les biens et d’en percevoir les revenus sans en détenir la nue‑propriété (les nus‑propriétaires sont les autres héritiers).
- Cantonnement : sauf volonté contraire du testateur, le conjoint peut limiter son avantage (choisir de le prendre seulement sur certains biens).
- Effet du cantonnement : cette limitation n’est pas qualifiée de libéralité au profit des autres héritiers (elle n’est pas considérée comme un don fait aux enfants).
- Le testateur peut déroger à ces possibilités en indiquant expressément une autre stipulation dans ses dispositions.