L'Explication Prémisse
L'article dit simplement que le fait de menacer d'utiliser un droit (par exemple engager une procédure judiciaire, déposer plainte, ou saisir une administration) n'est pas, en soi, une violence qui viciérait le consentement. En revanche, si cette « voie de droit » est utilisée de manière détournée — c’est‑à‑dire non pour faire valoir un vrai droit mais pour intimider, harceler ou contraindre — ou si elle est invoquée/exercée dans le but d’obtenir un avantage manifestement excessif, alors il s’agit de violence au sens du droit civil et le consentement obtenu ainsi peut être remis en cause.
Cas 1 (licite) : un artisan menace de saisir le juge pour obtenir le paiement d'une facture impayée ; cette menace est légitime et ne constitue pas de la violence. Cas 2 (illicite) : un acheteur menace d'engager une procédure judiciaire infondée s'il n'obtient pas, en plus du prix prévu, un autre meuble à titre gratuit ou à un prix dérisoire ; ici la menace de procédure est détournée pour obtenir un avantage manifestement excessif et peut être qualifiée de violence.
- La menace d’agir en justice ou d’utiliser une voie administrative/pénale n’est pas automatiquement de la violence.
- Exception : lorsque la voie de droit est détournée de son but (utilisée pour intimider ou harceler) ou quand elle vise à obtenir un avantage manifestement excessif.
- La qualification de violence permet de contester le consentement donné sous cette pression (risque d’annulation du contrat).
- Sont visés tant les menaces de procédures fondées que les menaces de procédures manifestement infondées si elles servent à obtenir un gain disproportionné.
- La notion d’« avantage manifestement excessif » exige une disproportion claire entre ce qui est demandé et la situation juridique réelle.
- Il appartient en pratique à la personne qui allègue la violence de démontrer l’abus de la voie de droit (contexte, intentions, disproportion).