L'Explication Prémisse
L'article 1195 du Code civil dit qu'une fois le contrat signé, si survient un événement imprévisible qui rend l'exécution du contrat « démesurément » coûteuse pour l'une des parties (et que cette partie n'avait pas accepté ce risque), elle peut demander à l'autre partie de renégocier le contrat. Pendant ces négociations, elle doit continuer à remplir ses obligations. Si la renégociation échoue ou est refusée, les parties peuvent convenir ensemble d'une rupture aux conditions choisies ou solliciter le juge pour adapter le contrat. Si elles n'arrivent pas à s'entendre dans un délai raisonnable, une des parties peut demander au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin selon les modalités que le juge fixe.
Une petite entreprise livre des meubles en bois à un magasin selon un prix fixé pour un an. Suite à un embargo international imprévisible, le prix du bois triple en quelques semaines, rendant la fabrication et la livraison à prix convenu presque ruinantes pour le fournisseur. Le fournisseur demande au magasin de renégocier le prix. Il continue de livrer pendant les discussions. Si le magasin refuse et que les négociations échouent, les deux parties peuvent soit convenir d'annuler le contrat à une date et selon des conditions fixées entre elles, soit demander ensemble au juge d'adapter le contrat (par exemple augmenter le prix). Si aucun accord n'intervient dans un délai raisonnable, le fournisseur peut saisir le juge pour qu'il adapte le prix ou mette fin au contrat.
- Condition d'application : changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.
- Effet requis : l'exécution devient « excessivement onéreuse » pour une partie.
- Exclusion : ne s'applique pas si la partie avait accepté d'assumer le risque (clause ou convention explicite).
- Obligation de demander la renégociation avant toute voie judiciaire : la partie concernée peut demander la renégociation au cocontractant.
- Pendant la renégociation, la partie ne peut pas suspendre l'exécution de ses obligations (elle doit continuer à exécuter).
- Si la renégociation échoue ou est refusée : les parties peuvent convenir d'une résolution aux conditions qu'elles décident, ou demander conjointement au juge d'adapter le contrat.
- À défaut d'accord dans un délai raisonnable, chacune des parties peut saisir le juge qui peut soit réviser (adapter) le contrat, soit y mettre fin, en fixant date et conditions.
- Application pratique : mécanisme exceptionnel, souvent retenu pour les contrats de longue durée ou soumis à des aléas économiques importants.
- Charge de la preuve : la partie qui invoque l'imprévision doit établir les éléments (imprévisibilité, caractère excessif, absence d'acceptation du risque).
- Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et d'adaptation discrétionnaire ; il n'y a pas d'effet automatique.