L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si le débiteur ne peut pas exécuter la prestation qu'il s'était engagé à fournir parce qu'un cas de force majeure l'en empêche, il est libéré de son obligation : il n'est pas tenu responsable de ce manquement et ne peut être condamné à exécuter ou à réparer si l'empêchement relève vraiment de la force majeure.
Vous achetez chez un brocanteur un vase ancien unique. Avant la livraison, un incendie accidentel détruit complètement le magasin et le vase. L'incendie, imprévisible et irrésistible, constitue une force majeure : le vendeur est alors libéré de l'obligation de livrer ce vase (et n'est pas tenu de livrer un autre exemplaire identique ni de verser des dommages‑intérêts parce que l'impossibilité vient d'un cas de force majeure).
- La libération ne joue que si l'impossibilité d'exécuter résulte d'un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible).
- La preuve de la force majeure incombe au débiteur qui invoque la libération.
- Effet principal : le débiteur est libéré ; il n'est pas tenu d'exécuter ni de réparer (pas de responsabilité pour inexécution) lorsque l'empêchement est définitif et relevant de la force majeure.
- Si l'impossibilité est seulement temporaire, l'obligation peut être suspendue (et non définitivement libérée) jusqu'à la disparition de l'empêchement.
- Si l'obligation porte sur des prestations alternatives et qu'une autre prestation reste possible, le débiteur doit fournir la prestation possible ; la force majeure ne l'exonère que pour la prestation devenue impossible.
- La libération ne joue pas si l'empêchement est dû à la faute du débiteur ou à un risque que les parties avaient acceptés ou prévu contractuellement.