L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque, dans un contrat, le débiteur peut choisir entre plusieurs prestations (par exemple livrer A ou B), c’est à lui d’indiquer laquelle il exécute. S’il ne fait pas ce choix dans le délai prévu par le contrat — ou, s’il n’y en a pas, dans un délai raisonnable — l’autre partie, après l’avoir mis en demeure (c’est‑à‑dire lui avoir officiellement demandé de choisir en lui donnant un dernier délai), peut soit choisir elle‑même la prestation, soit décider de rompre le contrat. Une fois le choix exercé (par le débiteur ou, après mise en demeure, par l’autre partie), il est irrévocable et l’obligation cesse d’être « alternative » : il n’y a plus plusieurs options, mais une seule prestation exigible.
Pierre a conclu un contrat avec un jardinier qui peut soit poser une pelouse synthétique, soit semer du gazon naturel. Le contrat ne précise pas quel choix sera fait. Si le jardinier ne dit rien au bout du délai prévu (ou dans un délai raisonnable), Claire (la propriétaire) envoie une mise en demeure au jardinier pour qu’il choisisse. Si, après cette mise en demeure, Pierre ne choisit toujours pas, Claire peut soit décider qu’elle veut la pelouse synthétique, soit annuler le contrat. Si elle choisit la pelouse synthétique, le jardinier doit l’installer : le contrat ne propose plus deux options mais une seule prestation exigible.
- Le droit de choisir entre plusieurs prestations appartient d’abord au débiteur.
- Le débiteur doit exercer son choix dans le délai fixé par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable déterminé par les circonstances.
- Si le débiteur n’exerce pas son choix à temps, l’autre partie peut, après mise en demeure, soit exercer le choix elle‑même, soit résoudre (annuler) le contrat.
- La mise en demeure est une formalité préalable nécessaire avant que l’autre partie n’intervienne pour choisir ou résoudre le contrat.
- Le choix exercé est définitif : il supprime le caractère alternatif de l’obligation et transforme celle‑ci en une obligation unique et exigible.
- Une fois le choix fait, la partie tenue d’exécuter la prestation ne peut plus prétendre à une autre prestation au titre de la même obligation alternative.
- La notion de « délai raisonnable » dépend des circonstances (nature de la prestation, usage, urgence, etc.).