L'Explication Prémisse
Une obligation est dite « facultative » lorsqu'on a convenu d'une prestation précise à laquelle le débiteur peut substituer, s'il le souhaite, une autre prestation pour s'acquitter. Autrement dit, le débiteur a la faculté d'exécuter soit la prestation convenue, soit une prestation de remplacement. Mais si l'exécution de la prestation initialement prévue devient impossible à cause d'une force majeure (événement extérieur, imprévisible et insurmontable), l'obligation s'éteint complètement : le créancier ne peut plus exiger ni la prestation principale ni la prestation de remplacement, sauf si l'impossibilité est imputable au débiteur.
Marie vend à Paul un tableau unique et lui promet qu'elle pourra, à la place, lui remettre un autre tableau de valeur équivalente pour se libérer. Si le tableau unique est détruit par une inondation soudaine qualifiable de force majeure, l'obligation de Marie s'éteint : Paul ne peut plus exiger ni le tableau initial ni le tableau de remplacement (sauf si la destruction est due à la faute de Marie).
- Définition : l'obligation facultative porte sur une prestation principale, mais le débiteur peut s'en libérer en fournissant une prestation de substitution.
- Choix de la prestation : en principe, c'est le débiteur qui a la faculté de substituer la prestation.
- Effet de la force majeure : si la prestation initiale devient impossible pour cause de force majeure, l'obligation facultative s'éteint totalement.
- Distinction importante : ce régime diffère de l'obligation alternative (plusieurs prestations prévues entre lesquelles le débiteur choisit) — en alternative, l'obligation subsiste si une des prestations reste possible ; en facultative, l'impossibilité de la principale peut éteindre l'obligation.
- Faute du débiteur : si l'impossibilité de la prestation principale est due à la faute du débiteur, l'extinction ne joue pas et le débiteur peut être tenu responsable.
- Charge de la preuve : celui qui invoque la force majeure doit en apporter la preuve (caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité).
- Conséquence pour le créancier : en cas d'extinction pour force majeure, le créancier ne peut pas exiger l'exécution de la prestation de remplacement ni obtenir des dommages-intérêts pour l'impossibilité.