Code Civil

Article 1308 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Une obligation est dite « facultative » lorsqu'on a convenu d'une prestation précise à laquelle le débiteur peut substituer, s'il le souhaite, une autre prestation pour s'acquitter. Autrement dit, le débiteur a la faculté d'exécuter soit la prestation convenue, soit une prestation de remplacement. Mais si l'exécution de la prestation initialement prévue devient impossible à cause d'une force majeure (événement extérieur, imprévisible et insurmontable), l'obligation s'éteint complètement : le créancier ne peut plus exiger ni la prestation principale ni la prestation de remplacement, sauf si l'impossibilité est imputable au débiteur.

Exemple Concret

Marie vend à Paul un tableau unique et lui promet qu'elle pourra, à la place, lui remettre un autre tableau de valeur équivalente pour se libérer. Si le tableau unique est détruit par une inondation soudaine qualifiable de force majeure, l'obligation de Marie s'éteint : Paul ne peut plus exiger ni le tableau initial ni le tableau de remplacement (sauf si la destruction est due à la faute de Marie).

Points Clés à Retenir
  • Définition : l'obligation facultative porte sur une prestation principale, mais le débiteur peut s'en libérer en fournissant une prestation de substitution.
  • Choix de la prestation : en principe, c'est le débiteur qui a la faculté de substituer la prestation.
  • Effet de la force majeure : si la prestation initiale devient impossible pour cause de force majeure, l'obligation facultative s'éteint totalement.
  • Distinction importante : ce régime diffère de l'obligation alternative (plusieurs prestations prévues entre lesquelles le débiteur choisit) — en alternative, l'obligation subsiste si une des prestations reste possible ; en facultative, l'impossibilité de la principale peut éteindre l'obligation.
  • Faute du débiteur : si l'impossibilité de la prestation principale est due à la faute du débiteur, l'extinction ne joue pas et le débiteur peut être tenu responsable.
  • Charge de la preuve : celui qui invoque la force majeure doit en apporter la preuve (caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité).
  • Conséquence pour le créancier : en cas d'extinction pour force majeure, le créancier ne peut pas exiger l'exécution de la prestation de remplacement ni obtenir des dommages-intérêts pour l'impossibilité.
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