L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand plusieurs obligations (plusieurs prestations) deviennent impossibles à exécuter, le débiteur n’est libéré de ces obligations que si, pour chacune d’elles, l’impossibilité vient d’un cas de force majeure. Autrement dit, il faut que l’impossibilité de réaliser chaque prestation soit indépendante, imprévisible et insurmontable (force majeure) : si une prestation est impossible pour une autre raison, le débiteur reste responsable pour celle‑ci.
Imaginons un traiteur qui doit fournir le repas pour trois réceptions différentes dans la même journée. Un fort incendie détruit deux salles de réception (événement imprévisible et extérieur) et rend impossibles les prestations pour ces deux lieux : si ces destructions constituent une force majeure, le traiteur sera libéré pour ces deux prestations. En revanche, s’il n’a pas pu livrer la troisième réception parce qu’il a mal organisé son transport (faute de sa part), il reste tenu pour cette prestation et peut être condamné à la fournir ou à réparer le préjudice.
- L’impossibilité est appréciée prestation par prestation : « pour chacune » doit provenir d’une force majeure.
- La force majeure suppose un événement extérieur, imprévisible et insurmontable ; le débiteur doit le prouver.
- Si une prestation est impossible pour une autre cause que la force majeure, le débiteur n’est pas libéré pour cette prestation.
- Une impossibilité temporaire n’a pas nécessairement le même effet qu’une impossibilité définitive : les tribunaux examinent la nature et la durée de l’impossibilité.
- Quand seules certaines prestations sont frappées par la force majeure, le débiteur n’est libéré que pour celles‑ci ; les autres obligations subsistent.
- Si l’impossibilité n’est pas reconnue comme force majeure, le débiteur peut être tenu de réparer le dommage ou d’exécuter autrement la prestation si possible.