Code Civil

Article 1326 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsque vous vendez une créance (c’est‑à‑dire le droit de réclamer de l’argent à quelqu’un) contre paiement, le vendeur garantit d’abord que la créance existe bien et que ses accessoires (intérêts, pénalités, garanties attachées) existent aussi — sauf si l’acheteur a accepté la créance « à ses risques et périls » ou savait dès le départ qu’elle était incertaine. En revanche, le vendeur ne garantit pas automatiquement que le débiteur pourra payer (sa solvabilité) : il n’en répond que s’il s’y est expressément engagé, et alors seulement jusqu’à concurrence du prix qu’il a reçu pour la cession. Si le vendeur garantit la solvabilité, cette garantie ne couvre normalement que la solvabilité actuelle du débiteur ; pour qu’elle couvre la solvabilité future (jusqu’à l’échéance), il faut que le vendeur l’ait expressément indiqué.

Exemple Concret

Marie vend à Paul une facture de 1 000 € qu’elle détient sur un client, et Paul la paie 600 €. Quelques semaines plus tard, le client de Marie fait faillite et ne peut plus payer. Paul peut exiger de Marie la preuve que la facture existait et réclamer les accessoires (intérêts éventuels) car Marie a garanti l’existence de la créance. Mais Paul ne peut pas obliger Marie à couvrir la dette du client à moins que Marie ne se soit expressément engagée à garantir la solvabilité ; et si elle l’avait fait, sa responsabilité serait limitée au montant qu’elle a reçu de Paul (600 €). Enfin, si Marie avait garanti la solvabilité, cette garantie ne vaudrait que pour la solvabilité du client au moment de la cession, sauf si Marie avait dit clairement qu’elle garantissait aussi le paiement à l’échéance.

Points Clés à Retenir
  • S’applique à la cession de créance faite à titre onéreux (contre paiement).
  • Le cédant garantit l’existence de la créance et de ses accessoires (intérêts, pénalités, garanties), sauf si le cessionnaire l’a achetée « à ses risques et périls » ou savait qu’elle était incertaine.
  • Par défaut, le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur.
  • Le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il s’y est expressément engagé.
  • La responsabilité du cédant pour la solvabilité est limitée au montant du prix qu’il a reçu lors de la cession.
  • Si le cédant garantit la solvabilité, cette garantie couvre en principe seulement la solvabilité actuelle ; pour couvrir la solvabilité à l’échéance, il faut une stipulation expresse.

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