L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand l'obligation porte sur un objet précis (un « corps certain »), le débiteur est libéré dès qu'il remet cet objet au créancier en l'état où il se trouve. Si l'objet se détériore après la remise, le débiteur n'est tenu responsable que s'il ne peut pas prouver que la détérioration n'est pas due à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre (par exemple ses employés ou les personnes qu'il a mandatées). Autrement dit : la remise libère, sauf si le créancier établit une dégradation et que le débiteur ne démontre pas l'absence de sa faute ou de celle de ses préposés.
Vous vendez votre voiture (un véhicule identifié) et la remettez à l'acheteur avec les clés. Plus tard, l'acheteur constate une rayure profonde apparue pendant le transport. En vertu de l'article, vous êtes libéré par la remise du véhicule ; mais si l'acheteur vous reproche la rayure, vous pouvez vous exonérer de votre responsabilité en prouvant que la rayure n'est pas due à votre fait ni à celui des personnes dont vous devez répondre (par exemple les déménageurs que vous avez engagés). Si vous ne pouvez pas apporter cette preuve, vous pouvez être tenu responsable de la détérioration.
- S'applique aux obligations de remettre un « corps certain » (un bien déterminé et individualisé).
- La remise de la chose « en l'état » libère le débiteur : la prestation est considérée comme exécutée par la remise.
- En cas de détérioration après remise, le débiteur n'est responsable que s'il ne peut prouver que la détérioration n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
- La formule « sauf à prouver » inverse la charge : c'est au débiteur, lorsqu'une détérioration est invoquée, d'établir l'absence de sa faute ou de celle de ses préposés.
- La notion de « personnes dont il doit répondre » inclut en pratique les employés, préposés ou tiers pour lesquels la responsabilité du débiteur peut être engagée.
- Cet article organise le transfert du risque lié à la chose livré : la remise marque un point déterminant pour la libération du débiteur, sous réserve de la preuve contraire en cas d'altération.