Aller au contenu

Code civil

Article 1353

Charge de la preuve

  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales

Mis à jour le Équipe éditoriale Prémisse

Sommaire6 parties

Texte de l’article 1353

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

L’article 1353 en clair

L’article 1353 répartit la charge de la preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver qu’elle existe, et celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. C’est la règle de base du procès civil, chacun prouvant ce qu’il allègue. Il reprend le texte de l’ancien article 1315.

La règle, en deux temps

Prouver l’obligation
Le créancier qui demande l’exécution établit l’existence de l’obligation : le contrat, ou le fait qui l’a fait naître.
Prouver la libération
L’obligation une fois prouvée, c’est au débiteur qui se dit libéré de prouver qu’il a payé, ou que l’obligation s’est éteinte autrement.
Les aménagements
Une présomption légale dispense de preuve celui qu’elle protège (article 1354) ; hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve se fait par tout moyen (article 1358), mais un acte juridique au-delà d’un montant fixé par décret se prouve par écrit (article 1359).

Dans une copie

Dans un cas pratique, demande-toi pour chaque fait contesté qui l’invoque, et qui doit donc le prouver ; puis comment le prouver : par tout moyen, ou par écrit si un acte juridique dépasse le seuil de l’article 1359. Une présomption déplace la charge de la preuve : dis si elle est simple, mixte ou irréfragable (article 1354), car cela décide de ce que l’autre partie peut opposer.

Les pièges à éviter

  • Faire prouver au débiteur l’existence de sa propre obligation : c’est au créancier de l’établir.
  • Oublier l’écrit exigé pour un acte juridique au-delà du seuil fixé par décret.
  • Se fonder sur une preuve que la partie s’est constituée à elle-même : nul ne peut se constituer de titre à soi-même (article 1363).

À lire avec

  • Art. 1354 : les présomptions légales, simples, mixtes ou irréfragables
  • Art. 1358 : la liberté de la preuve
  • Art. 1359 : l’écrit exigé au-delà d’un seuil
  • Art. 1363 : nul ne peut se constituer de titre à soi-même

Tu arrives par l’article 1353

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

Gratuit · sans carte bancaire

Pour aller plus loin