L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l’obligation de produire un écrit (prévue par l’article précédent) n’est pas absolue : si on ne peut pas obtenir un écrit pour des raisons matérielles (impossibilité physique), morales (contraintes importantes ou circonstances rendant la rédaction impossible), si la pratique habituelle est de ne pas rédiger d’écrit, ou si l’écrit a été détruit par un cas de force majeure, alors on peut se passer de cet écrit et recourir à d’autres moyens de preuve.
Vous vendez des légumes sur un marché de montagne où personne n’établit de facture : l’achat se fait verbalement. Plus tard, un litige survient ; l’article permet au vendeur d’apporter d’autres preuves (témoignages d’habitués, échanges de messages, etc.) parce qu’il est d’usage de ne pas rédiger d’écrit. Autre cas : un contrat manuscrit a été emporté et détruit lors d’une inondation (force majeure) ; la perte justifie que l’on admette d’autres pièces pour prouver l’accord.
- Il s’agit d’exceptions à l’exigence d’un écrit prévue par l’article précédent ; l’écrit n’est donc pas toujours indispensable.
- Impossibilité matérielle : impossibilité physique de se procurer ou de conserver un écrit (absence de moyens, lieux isolés, etc.).
- Impossibilité morale : obstacles non physiques importants (contraintes graves, situation empêchant en pratique d’obtenir un écrit).
- Usage de ne pas établir un écrit : si la pratique commerciale ou sociale accepte des accords verbaux, le juge peut admettre d’autres preuves.
- Perte par force majeure : destruction ou disparition de l’écrit due à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (inondation, incendie, catastrophe).
- Ces exceptions n’éliminent pas l’obligation de prouver : elles ouvrent la porte à des moyens de preuve alternatifs (témoignages, présomptions, correspondances, enregistrements, etc.).
- L’appréciation de l’existence d’une exception relève du juge, qui apprécie les circonstances et la crédibilité des preuves alternatives.