Code civil
Article 1378-2
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 4 : Autres écrits
Texte de l’article 1378-2
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 1378-2 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.
- Toujours partir du texte exact de l’article 1378-2.
- Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
- Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.
Tu arrives par l’article 1378-2
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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