Code civil
Article 1379
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 5 : Les copies
Texte de l’article 1379
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 1379 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.
- Toujours partir du texte exact de l’article 1379.
- Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
- Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.
Tu arrives par l’article 1379
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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