L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une personne qui n'est pas partie au procès (un tiers) fait une déclaration admise selon les règles de procédure civile (par exemple une déposition témoin), ce n'est pas la loi qui fixe automatiquement combien cette déclaration « vaut ». C'est le juge qui, au vu de l'ensemble des éléments, apprécie la crédibilité et le poids de cette déclaration : il peut la croire totalement, partiellement ou l'écarter s'il la juge peu fiable.
Imaginons qu'un voisin (tiers) écrive et confirme devant le tribunal avoir vu votre locataire causer des dégâts dans l'appartement. Cette déclaration est recevable parce qu'elle a été faite dans les formes prévues par la procédure. Mais ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle emporte automatiquement la décision : le juge va examiner sa cohérence, voir si d'autres preuves la confirment (photos, facture, témoignages supplémentaires), et décider combien il en tiendra compte pour trancher le litige.
- La « valeur probante » = le poids ou la force que l'on donne à une preuve dans la décision.
- La distinction entre recevabilité et valeur : une déclaration peut être recevable mais n’avoir qu’un faible poids probant.
- Le juge a le pouvoir d’apprécier librement la crédibilité des déclarations de tiers (appréciation souveraine).
- Facteurs pris en compte par le juge : cohérence interne, concordance avec d’autres preuves, possibles motifs de partialité ou d’erreur, précision du témoignage.
- La charge de la preuve reste à la partie qui invoque la déclaration : le juge décide si, avec l’ensemble des éléments, la preuve est suffisante.
- Certaines catégories d’écrits ou d’actes (par exemple les actes authentiques) ont une force probante particulière ; cela ne concerne pas nécessairement les simples déclarations de tiers.
- Le juge doit motiver sa décision : il explique pourquoi il accorde ou refuse du crédit à une déclaration de tiers.