L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les déclarations faites par une personne qui n’est pas partie au procès (par exemple un témoin), et recueillies selon les règles prévues par le Code de procédure civile, n’ont pas une valeur automatique et figée : c’est le juge qui décide combien de poids elles doivent avoir dans sa décision. Autrement dit, le juge apprécie la crédibilité et la force probante de ces déclarations au regard des circonstances, de leur cohérence et des autres éléments de preuve présentés.
Exemple : lors d’un procès pour dommage causé par un chien, un voisin déclare devant le tribunal qu’il a vu l’animal mordre la victime. Cette déclaration, faite conformément aux règles de procédure, pourra être prise en compte par le juge, mais elle ne prouvera pas automatiquement la responsabilité ; le juge comparera ce témoignage avec le certificat médical, d’éventuelles vidéos, et la cohérence du récit avant de lui attribuer plus ou moins de valeur.
- La valeur probante des déclarations de tiers n’est pas automatique : elle relève de l’appréciation du juge.
- S’applique aux déclarations recueillies « dans les conditions du code de procédure civile » (audition de témoins, dépositions, etc.).
- Le juge évalue la crédibilité : cohérence, précision, possibilité d’observation, motifs éventuels de partialité.
- Ces déclarations peuvent étayer une preuve mais doivent souvent être corroborées par d’autres éléments pour être décisives.
- Distinction importante : certaines pièces (actes authentiques, etc.) ont une force probante particulière, ce qui n’est pas le cas des simples déclarations de tiers.
- Des déclarations mensongères peuvent engager la responsabilité pénale ou civile de celui qui les a faites, mais cela n’en augmente pas d’emblée la valeur probante.