Code Civil

Article 1478 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'après le partage des biens communs l'un des époux est personnellement créancier de l'autre (par exemple parce qu'il a payé une dette personnelle de son conjoint), il peut se faire rembourser sur la part qui est revenue à ce conjoint lors du partage ou, si cela ne suffit pas, sur les biens personnels de ce conjoint. Autrement dit, le fait que la communauté soit déjà partagée n'empêche pas le remboursement d'une créance personnelle entre époux : la créance subsiste et peut être satisfaite sur la part due au débiteur ou sur ses biens propres.

Exemple Concret

Exemple concret : pendant le mariage, le mari vend une voiture commune et utilise le produit de la vente (10 000 €) pour régler une dette personnelle de sa femme de 6 000 €. Plus tard, au moment du divorce, le partage des biens est effectué et la femme reçoit une part de la communauté de 4 000 €. Le mari, qui est créancier personnel de 6 000 €, peut demander que les 6 000 € lui soient remboursés en saisissant d’abord les 4 000 € qui sont revenus à la femme lors du partage, puis, si nécessaire, en réclamant les 2 000 € restants sur les biens personnels de la femme.

Points Clés à Retenir
  • L’article s’applique après que le partage de la communauté a été consommé (après le partage).
  • La créance visée est une créance personnelle d’un époux à l’encontre de l’autre (par exemple remboursement d’un paiement fait pour une dette personnelle du conjoint).
  • Le créancier peut exercer sa créance sur la part qui est échue au débiteur dans la communauté (la somme obtenue lors du partage).
  • S’il y a insuffisance sur la part communautaire, le créancier peut aussi agir sur les biens personnels du débiteur.
  • La disposition protège le droit au remboursement du conjoint qui a supporté une dépense ou payé une dette personnelle de l’autre, même après dissolution et partage de la communauté.
  • La saisie ou l’exécution reste limitée au montant de la créance (on ne peut pas réclamer plus que ce qui est dû).

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