L'Explication Prémisse
Cet article dit que si, dans le régime matrimonial, on a prévu qu’un époux (ou ses héritiers) n’auront droit qu’à une part déterminée de la communauté (par exemple le tiers ou le quart), alors ils ne paieront les dettes communes que dans la même proportion que leur part dans les biens. Autrement dit, on aligne la charge des dettes sur la part d’actif reçue : on ne peut pas les contraindre à supporter une part de dettes plus importante que celle des biens qu’ils récoltent, ni les exonérer totalement de dettes tout en leur laissant une part d’actif. Toute clause contraire est nulle.
Exemple concret : Marie et Paul ont un régime de communauté. Ils conviennent par contrat que Marie (ou à sa mort ses héritiers) n’aura que le tiers de la communauté. À la dissolution la communauté possède 90 000 € d’actifs et 30 000 € de dettes. Marie (ou ses héritiers) ne devra donc contribuer qu’au tiers des dettes, soit 10 000 €. Une clause qui obligerait Marie à payer 15 000 € serait nulle. De même, une clause qui lui laisserait 30 000 € d’actifs sans lui faire supporter sa part proportionnelle des dettes (10 000 €) serait également nulle.
- Application quand le contrat prévoit une part déterminée d’actif (ex. tiers, quart).
- Principe de proportionnalité : part des dettes = même proportion que la part des actifs reçue.
- Protection de l’époux réduit (ou de ses héritiers) contre une charge de dettes disproportionnée.
- Nullité de la convention si elle impose au réduit une part de dettes supérieure à sa part d’actif.
- Nullité aussi si la convention l’exonère totalement (ou en disproportion) de participer aux dettes alors qu’il reçoit une part d’actif.
- S’applique aux dettes de la communauté (dettes communes) au moment de la liquidation.