L'Explication Prémisse
L'article 1524 porte sur les conventions entre époux concernant la totalité des biens communs au moment de la mort de l'un d'eux. Il permet aux époux de décider que, si l'un meurt, l'autre recevra toute la communauté (soit parce qu'il est expressément nommé, soit parce que la clause s'applique au « survivant quel qu'il soit »). L'époux qui reçoit alors la totalité des biens communs devient responsable du paiement de toutes les dettes communes. À la place d'une attribution totale, on peut prévoir que le survivant gardera sa moitié et aura en plus l'usufruit de la moitié du conjoint décédé (c'est‑à‑dire le droit d'utiliser et de percevoir les revenus de cette moitié) ; dans ce cas, il doit contribuer aux dettes concernant cet usufruit selon les règles de l'article 612. Enfin, si la communauté se dissout alors que les deux époux sont encore vivants, les dispositions de l'article 1518 s'appliquent aux clauses de ce type.
Jean et Marie sont mariés sous le régime de la communauté. Ils rédigent une clause disant que, si l'un d'eux décède, l'autre recevra toute la communauté. Si Jean meurt, Marie obtient tous les biens communs (maison, comptes bancaires, voiture) mais elle doit aussi payer les dettes communes (par exemple un prêt immobilier et une dette de carte). Alternativement, ils auraient pu prévoir que, en cas de décès de Jean, Marie garderait sa moitié et aurait l'usufruit de la moitié de Jean : elle pourrait alors habiter la maison et percevoir les loyers, mais elle contribuerait aux dettes au titre de cet usufruit selon les règles applicables.
- La clause d'attribution de la communauté entière ne peut porter que sur le cas de survie (événement déclencheur : le décès d'un époux).
- La transmission peut être faite au profit d'un époux désigné nommément ou au profit du « survivant » quel qu'il soit.
- L'époux qui reçoit la totalité de la communauté devient responsable du paiement de toutes les dettes communes.
- Option alternative : le survivant peut recevoir, outre sa moitié, l'usufruit de la moitié du prédécédé (usage et revenus sans en avoir la pleine propriété).
- En cas d'usufruit, le survivant contribue aux dettes liées à cet usufruit selon les règles de l'article 612 (charges de l'usufruit).
- Si la communauté se dissout alors que les deux époux sont encore vivants, les règles de l'article 1518 s'appliquent aux clauses prévues par cet article.