L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour les produits qu'on a l'habitude de goûter avant d'acheter (comme le vin ou l'huile), il n'y a pas de vente définitivement formée tant que l'acheteur ne les a pas essayés et exprimé son accord. En d'autres termes, l'accord des parties — condition nécessaire à la conclusion du contrat de vente — dépend ici d'une approbation préalable par la dégustation ; tant que l'acheteur n'a pas goûté et dit « oui », le vendeur ne peut considérer la vente comme parfaite.
Au marché, un commerçant propose plusieurs huiles d'olive en bouteille. Vous demandez à goûter une huile ; après l'avoir goûtée, vous dites que vous l'approuvez et payez. Si vous refusez après la dégustation, il n'y a pas eu vente et vous n'êtes pas obligé d'acheter. De même, si vous goûtez un vin en boutique et que son goût ne vous convient pas, vous pouvez partir sans être lié par une vente.
- Condition suspensive de la conclusion : la vente n’est pas formée sans la dégustation et l’agrément de l’acheteur pour les produits dont la dégustation est d’usage.
- Champ d’application : vise le vin, l’huile et, plus largement, les choses qu’on a coutume de goûter avant achat (usage commercial/pratique déterminant).
- Libre consentement : la dégustation permet à l’acheteur d’exprimer son consentement ; sans cet agrément, pas d’obligation d’acheter.
- Conséquences pratiques : tant que l’acheteur n’a pas agréé, le vendeur ne peut exiger le prix ni transférer définitivement les risques.
- Effet sur les recours : si l’acheteur a goûté et agréé, il pourra être plus difficile pour lui de se plaindre de défauts apparents liés au goût, mais cela n’écarte pas nécessairement les garanties légales (ex. vices cachés) qui subsistent.
- Rôle de l’usage : c’est l’usage dans le commerce ou la pratique courante qui détermine si la dégustation est requise ; l’article ne s’applique pas aux produits dont la dégustation n’est pas habituelle.